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10/01235 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Measures: Marital Home Occupancy, Spousal Support, and Child Education Costs

Numéro de cause 10/01235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal regarding provisional measures following a divorce request, the appellate court reviewed an order that granted the wife free occupancy of the marital home under the duty of support, awarded her a €100 monthly spousal support, and required both parents to equally cover the schooling costs for their adult child. The court reasoned that while the wife possessed significant liquid assets and property interests (including €100,000 in capital and real estate interests) compared to the husband's €2,000 net military pension and substantial debt, the free occupancy of the home was justified by the duty of support to maintain her standard of living, but this occupancy alone negated the need for an additional monthly spousal support payment. Consequently, the court confirmed the free occupancy and cost-sharing arrangements but overturned the order granting the wife a separate monthly spousal support allowance, deciding each party would bear their own appeal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Appeal Regarding Provisional Measures: Marital Home Occupancy, Spousal Support, and Child Education Costs: The court reasoned that while the wife possessed significant liquid assets and property interests (including €100,000 in capital and real estate interests) compared to the husband's €2,000 net military pension and substantial debt, the free occupancy of the home was justified by the duty of support to maintain her standard of living, but this occupancy alone negated the need for an additional monthly spousal support payment. Consequently, the court confirmed the free occupancy and cost-sharing arrangements but overturned the order granting the wife a separate monthly spousal support allowance, deciding each party would bear their own appeal costs.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce entretien de l'enfant train de vie conjugal allocation scolaire bien réservé acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure in favor of either party regarding appeal costs.

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Texte complet

Sixième Chambre

ARRÊT No 149

R. G : 10/ 01235

M. Bernard X...

C/

Mme Eliane Y... épouse X...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieurn Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :

Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 02 Décembre 2010

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

né le 08 Novembre 1953 à NANTES (44000)

chez Madame Andrée B...,...

29570 ROSCANVEL

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me Cécile LAUNAY, avocat

INTIMÉE :

Madame Eliane Y... épouse X...

née le 18 Novembre 1954 à L'HOPITAL CAMFROUT (29460)

...

29160 CROZON

représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me Michel LE BRAS, avocat

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 19 avril 1975, sans contrat préalable.

De leur union sont nés :

- Régis le 4 novembre 1975,

- Cédric le 9 mars 1979,

- Jessica le 24 août 1981,

- Nadège le 28 décembre 1982,

- Eric le 27 avril 1990.

Sur la requête en divorce de Madame Y... le juge aux affaires familiales de QUIMPER a rendu le 5 janvier 2010 une ordonnance de non conciliation qui, concernant les mesures provisoires a :

- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours.

- fixé à 100 € par mois avec indexation la pension alimentaire due par le mari à son épouse pour elle-même.

- attribué à Madame Y... la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 106 immatriculé....

- dit que les frais de scolarité de l'enfant majeur Eric seront pris en charge par moitié par chacun des parents.

- réservé les dépens.

Monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 26 octobre 2010, il a demandé :

- d'infirmer en partie ladite décision.

- que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.

- de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours.

- qu'il lui soit donné acte de son accord pour verser mensuellement la somme de 200 € à son fils Eric.

- à titre subsidiaire :

- d'attribuer à son épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

- de condamner Madame Y... à lui payer une indemnité de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).

Par conclusions du 20 juillet 2010, l'intimée a demandé de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner son mari à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est fait référence aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2010.

SUR CE :

Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux demandeur mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qu'il connaissait pendant la vie commune, dans la limite des facultés du conjoint débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame Y... a des revenus nets mensuels de l'ordre de 1150 € (salaire d'agent de propreté de 970 €, d'après un avis d'imposition pour 2009 et une retraite), que son patrimoine propre comprend :

- une part en nue-propriété d'un bien immobilier reçue par donation-partage en 1989, (Moulin de ...) pour 21000F avec attribution à son profit d'une soulte de 66 800 F, lequel bien n'apparaît habitable (cf des photographies) malgré une prétendue rénovation partielle,

- des capitaux mobiliers placés pour environ 100 000 € en 2009, provenant de liquidités héritées de sa mère, outre une indemnité de 18 684 € reçue en 2006, en tant que victime d'une infraction, le tout pouvant générer des gains relatifs.

Monsieur X..., militaire à la retraite, justifie, quant à lui de pensions pour un montant net de 2000 € par mois, et, au titre de charges particulières, d'une mensualité de près de 569 € jusqu'au 7 novembre 2018 pour l'achat d'un camping-car.

Il n'a pas de frais de logement, étant actuellement hébergé par sa mère, ainsi qu'il l'affirme.

Au décès de son père, il a bénéficié d'un très modeste héritage d'après les pièces produites dont il ne résulte pas qu'il dispose de capitaux pouvant lui rapporter des revenus significatifs.

S'il verse 200 € par mois à son fils Eric poursuivant des études, il n'y a pas lieu de lui en donner acte, à défaut d'une demande à caractère juridictionnel, sachant que les parents ne contestent pas l'obligation de contribuer chacun pour moitié aux frais de scolarité de l'enfant, conformément à la décision déférée.

Le domicile conjugal est proche des lieux de travail de Madame Y....

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir l'attribution de sa jouissance gratuite à l'épouse au titre du devoir de secours lequel ne justifie cependant pas l'octroi en plus d'une pension alimentaire à la charge du mari, en quoi l'infirmation s'impose.

Les dispositions non critiquées seront confirmées.

Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour après rapport à l'audience,

Confirme l'ordonnance de non conciliation du 5 janvier 2010 sauf en ce qui concerne la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours ;

Infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Madame Y... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.