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10/00676 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Divorce Order: Occupancy of Marital Home and Child Support Reduction

Numéro de cause 10/00676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court partially overturned a provisional divorce order which had granted the wife free occupancy of the family home under the duty to support and set the husband's child support contribution for their minor son at €400 per month. The court reasoned that, considering the comparable incomes of both spouses and the wife's payment of housing charges, the occupancy of the conjugal home should be deemed onerous, and the husband's contribution for the child's maintenance and education should be reduced from €400 to €250 per month, while otherwise confirming the provisional measures.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Appeal Regarding Provisional Divorce Order: Occupancy of Marital Home and Child Support Reduction: The court reasoned that, considering the comparable incomes of both spouses and the wife's payment of housing charges, the occupancy of the conjugal home should be deemed onerous, and the husband's contribution for the child's maintenance and education should be reduced from €400 to €250 per month, while otherwise confirming the provisional measures.

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants réduction d'entretien de l'enfant mesures provisoires contributions d'entretien déficit de l'union conjugale modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ruled on the application of this article concerning legal expenses (indemnité) by stating it would not be applied to either party.

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Texte complet

Sixième Chambre

ARRÊT No .164

R.G : 10/00676

M. Christian Germain Maurice Y...

C/

Mme Martine Z... épouse Y...

Infirme partiellement la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :

Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation.

APPELANT :

Monsieur Christian Germain Maurice Y...

...

29290 LANRIVOARE

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES

assisté de Me Brigitte AVELINE

INTIMÉE :

Madame Martine Z... épouse Y...

...

29820 GUILERS

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF

assistée de Me Anne KERJEAN

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur Y... et Madame Z... se sont mariés le 13 octobre 1989, sans contrat préalable.

De leur union sont nés Virginie le 24 novembre 1986 et Vincent le 29 avril 1991.

Sur la requête en divorce de Madame Z..., le juge aux affaires familiales de BREST a rendu une ordonnance de non-conciliation du 31 décembre 2009 qui, concernant les mesures provisoires, a :

- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours, sous réserve du paiement par elle des charges, sans contrepartie,

- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Vincent à la somme indexée de 400 € que Monsieur Y... devra verser mensuellement, d'avance à Madame Z...,

- débouté Madame Z... de sa demande de contribution pour l'entretien et l'éducation de Virginie,

- commis les notaires Maître E... et Maître F... en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,

- attribué au mari la jouissance du véhicule de marque RENAULT MEGANE et à l'épouse celle du véhicule de marque RENAULT CLIO,

Monsieur Y... a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 16 avril 2010, il a demandé :

- d'infirmer en partie ladite décision,

- de dire que la jouissance du domicile conjugal attribuée à son épouse sera onéreuse,

- de fixer à 200 € par mois avec indexation le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Vincent,

- de confirmer pour le surplus,

- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).

Par conclusions du 28 juin 2010, Madame Z... a demandé de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner son mari à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010.

SUR CE :

D'après des bulletins de paie, l'épouse qui est technicienne en électronique justifie d'un salaire net imposable d'un montant moyen de 2425 € en 2009 selon le cumul au 30 novembre 2009 et de 2661 € selon le cumul au 30 juin 2010 ;

Elle supporte les charges courants liées au logement familial qu'elle occupe outre les taxes foncières et d'habitation (environ 200 € par mois d'après les avis de paiement fiscaux) ;

Le mari, marin d'Etat, justifie d'une solde nette mensuelle, indemnités comprises, de près de 2 800 € en moyenne en 2009, ramenée à environ 2 500 € à partir du 1er janvier 2010, d'après des bulletins de paie, le dernier datant du 30 juillet 2010 ;

Outre les charges courantes, il supporte un loyer avec accessoires de 595 € (cf les justificatifs produits) ;

Selon les pièces versées aux débats, Vincent est lycéen à BREST en demi-pension (frais d'environ 71 € par mois) et son budget inclut les dépenses habituellement liées à un jeune homme de son âge poursuivant sa scolarité ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient, par voie d'infirmation, d'une part de fixer à 250 € et non pas à 400€ le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation de l'enfant et, d'autre, part, de dire que la jouissance du domicile attribuée à l'épouse sera onéreuse, sa gratuité ne s'imposant pas au titre du devoir de secours ;

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience ;

Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 31 décembre 2009 sauf en ce qui concerne la gratuité de la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'épouse et le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Vincent ;

Infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

Dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'épouse à titre onéreux ;

Fixe à 250 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Vin cent ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.