Challenge to Labor Code Article Excluding Subsidized Workers from Employee Count Thresholds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court was asked to rule on a priority question of constitutionality regarding an article of the labor code which excludes apprentices and holders of various subsidized employment contracts from the calculation of employee numbers for company thresholds. The specific dispute involved challenging the designation of a union section representative in an association whose employee count, when excluding these specified contract holders, fell below the fifty-employee threshold required for certain representation rights. The Court reasoned that this exclusion was potentially capable of undermining the constitutional right of every worker to participate, through their delegates, in the collective determination of working conditions and business management, and therefore referred the question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1111-3 du code du travail; Challenge to Labor Code Article Excluding Subsidized Workers from Employee Count Thresholds: The specific dispute involved challenging the designation of a union section representative in an association whose employee count, when excluding these specified contract holders, fell below the fifty-employee threshold required for certain representation rights. The Court reasoned that this exclusion was potentially capable of undermining the constitutional right of every worker to participate, through their delegates, in the collective determination of working conditions and business management, and therefore referred the question to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative command of the dispositive, directing the referral of the priority question of constitutionality.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 1111-3 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et, plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi de tous les citoyens (article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, article 1er de la déclaration des droits de l'homme de 1789) au droit, pour tout homme, de défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix (article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946), au droit, pour tout travailleur, de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises (article 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946) ?
Attendu que l'article L. 1111-3 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, exclut du calcul des effectifs de l'entreprise les apprentis et les titulaires d'un contrat initiative-emploi, d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'avenir ou d'un contrat de professionnalisation ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui concerne une association employant des salariés titulaires de contrats aidés et porte sur la contestation de la désignation, dans cette entreprise, d'un représentant de la section syndicale au motif qu'elle n'atteint pas le seuil de cinquante salariés ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question présente un caractère sérieux, la disposition de l'article L. 1111-3 du code du travail étant susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte au droit, garanti notamment par l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, pour tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.