Legislator Jurisprudence & Législation
09-42129 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture Due to Untimely Service

Numéro de cause 09-42129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court noted *sua sponte* the forfeiture of the appeal, as the appellant, who filed their appeal on May 5, 2009, against a decision rendered on February 10, 2009, only served the amplifying brief upon the respondent on November 17, 2009, which exceeded the five-month deadline stipulated by the Code of Civil Procedure when the respondent has not formally appeared. The Court therefore declared the forfeiture of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Forfeiture Due to Untimely Service: The Court therefore declared the forfeiture of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption code de procédure civile durée de l'infraction abus de droit exception d'inconstitutionnalité disjonction de causes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 978 du code de procédure civile

The court used this article to establish the ground for declaring the appeal (pourvoi) time-barred (déchéance).

article 978 du code de procédure civile

This article is cited as the basis for the decision to confirm the lapse of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied when rejecting the claims for costs based on Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation le 5 mai 2009 contre l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'a signifié le mémoire ampliatif au défendeur que le 17 novembre 2009, soit postérieurement au délai de cinq mois prévu, en l'absence de constitution du défendeur, par le texte susvisé ; qu'il convient dès lors de constater la déchéance du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Constate LA DÉCHÉANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.