Legislator Jurisprudence & Législation
02-80604 Généré par l'IA

Limoges Theft by Deception Appeal Inadmissibility (Lack of Appellant Signature)

Numéro de cause 02-80604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal court decision from the Limoges Court of Appeals that convicted them of theft by deception and imposed a fine, along with a ruling on civil damages. The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the written memorial submitted on the appellant's behalf by an attorney was not signed by the appellant, rendering the appeal inadmissible under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, and noting the appealed judgment was procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Limoges Theft by Deception Appeal Inadmissibility (Lack of Appellant Signature): The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the written memorial submitted on the appellant's behalf by an attorney was not signed by the appellant, rendering the appeal inadmissible under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, and noting the appealed judgment was procedurally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature code de procédure pénale procédure de faux jugement civil induction de la justice en erreur qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was deemed inadmissible because the filed brief was not signed by the appellant, based on this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel present during the deliberations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2001, qui, pour filouterie, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le mémoire, produit au nom de François X... par un avocat au barreau de Limoges, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;