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02-82882 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Release in Narcotics Investigation

Numéro de cause 02-82882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld the decision of the liberty and detention judge denying the defendant's request for release in a narcotics investigation. The Court of Cassation found one of the appeals inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision; regarding the properly lodged appeal, the Court determined that the instruction chamber correctly applied the relevant procedural articles, specifically concerning the requirements for ruling on release requests, and therefore rejected the appeal as lacking factual basis.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale; Appeal Against Denial of Release in Narcotics Investigation: The Court of Cassation found one of the appeals inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision; regarding the properly lodged appeal, the Court determined that the instruction chamber correctly applied the relevant procedural articles, specifically concerning the requirements for ruling on release requests, and therefore rejected the appeal as lacking factual basis.

Mots-clés

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enquête en matière de stupéfiants mise en liberté état de fait pertinent recours contre décision de renvoi droits procéduraux séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale

The provision was cited in relation to the substantive ground of appeal, which the Court found to be factually unfounded ('manque en fait').

articles 137-3, 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited to confirm that the appealed decision was regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bachir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 3 avril 2002 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 mars 2002 par l'intermédiaire de son avoué, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

II - Sur le pourvoi du 8 mars 2002 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale ;

I - Sur le pourvoi transcrit le 3 avril 2002 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi du 8 mars 2002 par l'intermédiaire de son avoué :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;