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01-82869 Généré par l'IA

Quashing of Penal Disposal Following Civil Appeal Quashing

Numéro de cause 01-82869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision by the Court of Appeal, which, following a prior quashing by the Court of Cassation, convicted an individual for issuing a false certificate and imposed a suspended fine and damages. The sole ground for the appeal argued that since the initial quashing occurred solely upon the appeal of the civil parties, the court of remand lacked jurisdiction to rule on the public action and impose a criminal penalty against the defendant who had been acquitted by the decision that was quashed. The Court of Cassation held that when a judgment acquitting a defendant is quashed solely upon the civil party's appeal, the quashing only affects the civil remedies, and thus the court of remand exceeded its authority by pronouncing a criminal penalty, leading to the quashing of only the penal disposal portions of the appellate decision.

Regeste Legislator

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Article 612 du Code de procédure pénale, Article 567 du Code de procédure pénale, Article 6 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Quashing of Penal Disposal Following Civil Appeal Quashing: The sole ground for the appeal argued that since the initial quashing occurred solely upon the appeal of the civil parties, the court of remand lacked jurisdiction to rule on the public action and impose a criminal penalty against the defendant who had been acquitted by the decision that was quashed. The Court of Cassation held that when a judgment acquitting a defendant is quashed solely upon the civil party's appeal, the quashing only affects the civil remedies, and thus the court of remand exceeded its authority by pronouncing a criminal penalty, leading to the quashing of only the penal disposal portions of the appellate decision.

Mots-clés

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motifs de cassation jugement civil sanction pénale recours contre décision de renvoi incompétence ratione materiae révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 612 du Code de procédure pénale

Cited implicitly by the ruling that the judges of remand could not pronounce a penalty when the cassation only concerned the civil interests.

Article 567 du Code de procédure pénale

Cited implicitly by the ruling that the judges of remand could not pronounce a penalty when the cassation only concerned the civil interests.

Article 6 du Code de procédure pénale

Cited implicitly by the ruling that the judges of remand could not pronounce a penalty when the cassation only concerned the civil interests.

Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the chamber that held the hearing and deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohsen,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour établissement de fausse attestation, à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 567, 609, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi de cassation s'est déclaré saisi de tous les chefs de demandes et a condamné Mohsen X... à 5 000 francs d'amende avec sursis, à un franc de dommages-intérêts à payer à Majid Y... et à la société ABCI ;

" aux motifs que, lorsque la Cour de Cassation annulait sans réserve un arrêt, comme c'était le cas en l'espèce, aucune disposition de cet arrêt ne pouvait acquérir l'autorité de la chose jugée ; qu'il appartenait dès lors à la cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de demande soumis à la première cour d'appel ;

" alors qu'après cassation d'une décision du juge pénal intervenue sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut se déclarer saisie de l'action publique et prononcer une peine à l'encontre d'un prévenu relaxé par la décision censurée ;

qu'en l'espèce l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris, qui avait relaxé Mohsen X... des fins de la poursuite, n'avait été frappé de pourvoi que par les parties civiles ; que l'action publique se trouvant ainsi éteinte, la juridiction de renvoi saisie après cassation de cet arrêt ne pouvait statuer sur l'action publique et prononcer une peine à l'encontre du prévenu " ;

Vu les articles 6, 567, 612 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsqu'elle est prononcée sur le seul pourvoi de la partie civile, la cassation d'un arrêt ayant relaxé le prévenu n'a d'effet que sur les intérêts civils ;

Attendu que, statuant sur le seul pourvoi des parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 26 mars 1999, relaxant Mohsen X... du chef d'établissement d'une fausse attestation, et les déboutant de leurs demandes, la Cour de Cassation a cassé cette décision par arrêt du 27 avril 2000 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;

Que l'arrêt attaqué a prononcé tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

Mais attendu que, bien qu'ils fussent tenus, en ce qui concernait les seuls intérêts civils, de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie étaient réunis, les juges de renvoi ne pouvaient prononcer une peine sans méconnaître les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 mars 2001, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;