Legislator Jurisprudence & Législation
01-82944 Généré par l'IA

Drug Offender Appeal on Sentencing Justification Upheld

Numéro de cause 01-82944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of drug offenses, including the importation, acquisition, transport, offer, and sale of cannabis, ecstasy, and heroin, appealed the appellate court's decision which affirmed a three-year prison sentence, one year suspended, arguing the sentencing lacked sufficient justification for the unconditional prison time. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court adequately justified the need for a firm custodial sentence by citing the appellant's criminal record, which included prior convictions for theft and drug offenses, and noting the serious nature of the current facts, specifically the importation of significant quantities of various drugs for resale immediately after release from a prior sentence.

Regeste Legislator

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articles 132-9 du Code pénal, Art. 132-9 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale; Drug Offender Appeal on Sentencing Justification Upheld: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court adequately justified the need for a firm custodial sentence by citing the appellant's criminal record, which included prior convictions for theft and drug offenses, and noting the serious nature of the current facts, specifically the importation of significant quantities of various drugs for resale immediately after release from a prior sentence.

Mots-clés

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fixation de la peine antécédents pénaux sérieux infraction à la loi sur les stupéfiants recours contre décision de renvoi trafic qualifié d'héroïne fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-9 du Code pénal

This article was cited in the grounds for appeal, which the Court ultimately rejected, thereby confirming the sentence based on the application of criminal law principles regarding sentencing.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article, related to the grounds for cassation concerning insufficient reasoning, was addressed by the Court when it found the reasoning adequate, leading to the rejection of the appeal.

Art. 591 du Code de procédure pénale

This article, cited in the grounds for appeal regarding procedural regularity, was implicitly confirmed by the Court's finding that the judgment was regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis ;

" aux motifs qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de chacun des prévenus, le tribunal a, à bon escient, considéré que s'imposait de prononcer contre chacun d'eux une peine comportant un emprisonnement ferme, s'agissant d'une délinquance délibérément animée par la seule recherche du profit, de l'oisiveté et de la vie facile, au mépris de la loi, des avertissements reçus des autorités judiciaires et de la santé publique ; que la Cour estime toutefois que le sort différent fait à Emmanuel X... par rapport à celui fait à Samir Y... ne saurait être entériné, dès lors que, si les quantités de stupéfiants, objets du trafic du premier nommé, sont de moindre importance que celle du cannabis acquis et cédé par le second, Emmanuel X..., l'aîné des deux intéressés, déjà condamné pour des faits identiques, tant en France qu'en Belgique, a repris ses activités aussitôt sorti de prison avec une morgue et un sang-froid inadmissibles, et a, pour valoriser la rentabilité de son commerce, délibérément fait le choix d'une gamme de produits élargis aux drogues dures ; qu'en l'état des éléments qui viennent d'être évoqués, le choix d'un même traitement répressif à l'égard de l'un comme de l'autre des deux prévenus s'impose ; qu'en l'espèce, chaque intéressé sera condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ;

" alors qu'à défaut d'avoir caractérisé, au regard de la nature des faits et de la personnalité du prévenu, la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme et en se bornant à renvoyer sur ce point à la motivation du tribunal qui lui-même ne retient aucun élément à cet égard, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;

Attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges pour déclarer Emmanuel X... coupable d'importation, acquisition, transport, offre et cession de stupéfiant, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, ayant fait l'objet de 4 condamnations figurant au casier judiciaire pour vol et tentative de vol, infraction à la législation sur les stupéfiants, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, avait importé de Belgique d'importantes quantités de cannabis d'ecstazy et d'héroïne pour les revendre à de nombreux usagers ; qu'elle a ainsi caractérisé au regard de la personnalité du prévenu et de la nature des faits la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;