Conviction for Insulting a Public Official Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for insulting a public official and fined, leading to a challenge at the Court of Cassation based on alleged violations of the European Convention on Human Rights concerning confrontation with accusers and the insufficiency of reasoning under the Code of Criminal Procedure. The Court rejected the first ground, finding that the appellant had not requested the convocation of the accusers before the trial court, and dismissed the second ground because the appellate decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense, leaving no room to challenge the factual assessment of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Conviction for Insulting a Public Official Upheld on Appeal: The Court rejected the first ground, finding that the appellant had not requested the convocation of the accusers before the trial court, and dismissed the second ground because the appellate decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense, leaving no room to challenge the factual assessment of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the ultimate order rejecting the appeal, which constitutes the final ruling of the court.
This article was cited in support of dismissing the second ground for appeal concerning the statement of reasons for the judgment.
This article was cited in relation to the first ground for appeal, which was ultimately rejected.
This article was cited to confirm the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été confronté à ses accusateurs, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure qu'il ait demandé leur convocation devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;