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01-85055 Généré par l'IA

Appeal of Security Deposit Ruling on Procedural Grounds

Numéro de cause 01-85055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a trial judge's order setting the amount of a security deposit required in an investigation concerning racial hatred, but the appellate chamber of instruction declared the appeal inadmissible because it was filed by registered mail to the clerk's office, not in the manner prescribed by law. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the procedural articles requiring appeals to be filed under specific conditions and limiting dossier communication to counsel were compatible with the European Convention on Human Rights, and that the appellate court correctly applied the relevant articles of the Code of Criminal Procedure by declaring the improperly filed appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Security Deposit Ruling on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the procedural articles requiring appeals to be filed under specific conditions and limiting dossier communication to counsel were compatible with the European Convention on Human Rights, and that the appellate court correctly applied the relevant articles of the Code of Criminal Procedure by declaring the improperly filed appeal inadmissible.

Mots-clés

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code de procédure civile droit de consigner droits procéduraux fourniture de sûretés recours contre décision de renvoi enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale

These articles were correctly applied by the lower court to declare the appeal inadmissible.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de provocation à la haine raciale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre de l'instruction la comparution personnelle de la partie civile ;

que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Michel X... de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, l'arrêt attaqué retient que cet appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la chambre de l'instruction, est irrecevable ;

Attendu qu'en cet état, les juges ayant fait l'exacte application des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;