Legislator Jurisprudence & Législation
01-82070 Généré par l'IA

Appeal of Speeding Conviction Rejected for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 01-82070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a police court judgment from a lower jurisdiction that convicted them of speeding and imposed a fine of 900 francs. The high court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any legal provision and presented no legal argument, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, and further found the original judgment to be formally regular.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Speeding Conviction Rejected for Procedural Deficiencies: The high court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any legal provision and presented no legal argument, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, and further found the original judgment to be formally regular.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'excès de vitesse condition de recevabilité violation du principe de célérité recours contre décision de renvoi procédure de récusation défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The written memorandum (mémoire) was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to indicate the composition of the chamber present at the hearing and deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre le jugement du tribunal de police de BEAUNE, du 15 février 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;