Appellant v. State on Building Without Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of building without a permit after undertaking work that substantially modified the volume of an existing structure, despite his defense claiming the work was merely a renovation of a demolished building requiring only a declaration, not a permit. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the appellate court correctly determined the work constituted a reconstruction necessitating a permit under the relevant urban planning code, and found that by allowing the appellant to explain himself regarding this factual reclassification during the hearing, the lower court respected his rights of defense without exceeding its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du Code de l'urbanisme, Art. L. 421-1 du Code de l'urbanisme, Art. L. 480-4, Art. L. 480-5, Art. L. 480-7, Art. 591 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Building Without Permit: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the appellate court correctly determined the work constituted a reconstruction necessitating a permit under the relevant urban planning code, and found that by allowing the appellant to explain himself regarding this factual reclassification during the hearing, the lower court respected his rights of defense without exceeding its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the offense (construction without a permit) for which the defendant was ultimately convicted.
This article concerning sanctions for urban planning violations was implicitly applied when the penalty (fine and demolition order) was imposed.
This article concerning sanctions for urban planning violations was implicitly applied when the penalty (fine and demolition order) was imposed.
This article concerning sanctions for urban planning violations was implicitly applied when the penalty (fine and demolition order) was imposed.
This article, cited regarding the formal regularity of the decision, relates to the legal requirements for criminal judgments.
This article, cited regarding the formal regularity of the decision, relates to the legal requirements for criminal judgments.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guillaume,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 février 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, ensemble les articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guillaume X... coupable du délit de construction sans permis et a, en conséquence, condamné celui-ci à une amende de 50 000 francs et ordonné sous astreinte la démolition de la construction litigieuse ;
aux motifs que Guillaume X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour avoir à Hyères, courant 1995, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire (...) ; que, par procès-verbal en date du 12 juillet 1995, Michel Y..., agent du service de l'urbanisme à la mairie de Hyères, a constaté, en présence du prévenu " maître d'ouvrage " sur un terrain situé sur cette commune, ... qu'étaient en cours, sans qu'aucune autorisation n'ait été accordée, " des travaux d'extension d'un bâtiment existant " ; qu'il résulte des mentions de ce procès-verbal que " cette extension " réalisée en blocs de béton manufacturés creux et recouverte de tuile en terre cuite empiétait sur une terrasse existante, laquelle avait été fermée par cinq larges baies vitrées avec volets roulants, et que les travaux avaient " consisté à créer 79 mètres de surface hors oeuvre nette " ; qu'entendu par procès-verbal de police le 5 janvier 1996, le prévenu se disant domicilié ...
à Hyères : " le terrain sur lequel se trouve cette maison appartient au groupement foncier agricole X... ; il y avait dessus une ancienne maison d'habitation en partie démolie par le temps, j'ai donc tout cassé et j'ai remonté sur les vieilles fondations ; à la lecture des plans joints au dossier cette bâtisse existait ; je me suis trompé, j'ai adressé au service d'urbanisme de la mairie d'Hyères un permis de construire qui m'a été refusé, en fait j'aurais dû faire une déclaration de travaux ; il n'y a pas eu de travaux d'extension d'un bâtiment, il y a eu réfection d'un bâtiment existant " ; que ces déclarations, non contredites par les pièces produites, plan de géomètre et attestations, lesquelles décrivent une " ancienne construction existante en très mauvais état ", une " maison inoccupée depuis des années ", une construction vétuste ayant fait l'objet de " rénovations ", démontrent que les travaux litigieux, entrepris sur les fondations d'un bâtiment démoli représentaient en réalité une reconstruction nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que les faits visés à la prévention constituent l'infraction de construction sans permis sur lequel (lire : laquelle) le prévenu s'est expliqué au cours de l'audience et dont il y a lieu de la déclarer coupable (...) ;
" alors que les juges du fond qui requalifient les faits visés dans la prévention doivent mettre le prévenu en mesure de préparer utilement sa défense sur cette nouvelle qualification ; que la cour d'appel a violé les textes précités en se bornant à relever que, le prévenu ayant été informé de la requalification des faits poursuivis pendant l'audience, il avait été en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification, ces " explications " ne caractérisant pas le respect des droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guillaume X..., poursuivi pour avoir exécuté sur une construction existante, des travaux ayant eu pour effet d'en modifier le volume sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, a sollicité sa relaxe en faisant valoir que les travaux entrepris avaient consisté dans la rénovation d'un bâtiment existant ayant nécessité, notamment, des reprises de gros oeuvre d'une partie du bâtiment en mauvais état ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis, l'arrêt retient que les travaux, entrepris sur les fondations d'un bâtiment démoli, représentaient en réalité une reconstruction nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire ; que les juges ajoutent que le prévenu s'est expliqué sur cette qualification des faits au cours de l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a prononcé, sans excéder sa saisine, sur les faits visés à la citation et a appliqué les textes mêmes qui y étaient visés, a justifié sa décision sans méconnaître les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.