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01-83744 Généré par l'IA

Aggravated Violence Conviction Upheld Despite Procedural Objections

Numéro de cause 01-83744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal against a conviction for aggravated violence resulting in over eight days of temporary total incapacity for work, where the appellant contested the ruling based on procedural irregularities concerning the length of his police custody and the court's alleged failure to consider his claim of self-defense. The Court of Cassation found the first ground of appeal inadmissible because the objection regarding the nullity of the police custody was not raised by the defendant before arguing the merits; similarly, the second ground asserting self-defense was deemed inadmissible as a new factual argument not previously invoked before the lower courts. The Court upheld the conviction, confirming the factual findings established by the victim's detailed statement, medical evidence, and a witness account describing the appellant admitting to stabbing the victim.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Aggravated Violence Conviction Upheld Despite Procedural Objections: The Court of Cassation found the first ground of appeal inadmissible because the objection regarding the nullity of the police custody was not raised by the defendant before arguing the merits; similarly, the second ground asserting self-defense was deemed inadmissible as a new factual argument not previously invoked before the lower courts. The Court upheld the conviction, confirming the factual findings established by the victim's detailed statement, medical evidence, and a witness account describing the appellant admitting to stabbing the victim.

Mots-clés

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cas grave motifs de cassation griefs de procédure motifs de fait moyens de preuve médicaux classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Abbas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mars 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, commun à ce dernier et au mémoire personnel, pris de la violation des articles 77, 154, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abbas Z... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en ce qu'il l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement, assortie du sursis pour une durée de 6 mois et l'a déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. Y... en ordonnant le sursis à statuer sur le préjudice corporel subi par ce dernier ;

" aux motifs qu'Abbas Z... a déposé des conclusions personnelles devant la Cour, mélangeant diverses dispositions de droit qui ne trouvent aucune application aux faits de la cause ; que ces conclusions seront rejetées ;

" alors que la durée normale de la garde à vue est de 48 heures ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'Abbas Z..., qui faisait valoir qu'il avait été placé en garde à vue plus de 52 heures et que la procédure avait été ainsi viciée en raison de l'atteinte portée à ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que, faute d'avoir été présentée par le prévenu avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité de la garde à vue était, en tout état de cause, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-5, 122-7, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abbas Z... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en ce qu'il l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement, assortie du sursis pour une durée de 6 mois, et l'a déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. Y... en ordonnant le sursis à statuer sur le préjudice corporel subi par ce dernier ;

" aux motifs propres que, par des motifs pertinents, fondés en droit comme en fait, que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont exactement qualifié les faits reprochés à Abbas Z... et l'ont déclaré coupable dans les termes de la prévention ;

que cette décision sera confirmée sur ce point, mais infirmée dans le quantum de la peine pour mieux tenir compte de la personnalité du prévenu ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que le prévenu était logé aux frais de l'association " Les Equipes Saint-Vincent de Paul " dans l'hôtel des Pyrénées, dont le gérant est la victime, M. Y... ; que le prévenu avait été avisé par la responsable de l'association de ce qu'il devait quitter l'hôtel le 24 novembre 1999 ; qu'à cette date, dans la matinée, M. Y... a frappé plusieurs fois à la porte d'Abbas Z... qui a refusé de lui ouvrir ; que M. Y... a alors forcé l'ouverture d'un coup d'épaule ou d'un coup de pied ; que c'est à ce moment là que le prévenu, porteur d'un couteau, en a donné un coup à la victime, coup qui a atteint le bras de celle-ci, qui tentait de s'en protéger ; que le prévenu, après avoir, dans un premier temps, refusé de s'expliquer devant la police, a contesté les faits, déclarant s'être servi d'un tournevis pour se défendre et non pas pour frapper la victime (et pas d'un couteau) ; qu'il a déclaré ensuite à l'audience qu'il n'excluait pas avoir blessé la victime, mais avec un tournevis ;

que la réalité des faits est suffisamment établie par la déclaration circonstanciée de la victime, par un certificat médical décrivant une plaie musculaire de la face antérieure de l'avant-bras gauche ayant nécessité une intervention en urgence pour exploration et suture, et prescrivant une incapacité temporaire totale d'un mois, sauf complications ultérieures, et par le témoignage de M. X..., locataire de l'hôtel, qui, après avoir entendu des éclats de voix et des menaces de mort proférées par le prévenu, a reçu une visite de celui-ci qui était porteur d'un couteau ensanglanté, qu'il essuyait avec un chiffon blanc, et qui lui a indiqué qu'il venait de donner un coup de couteau dans le ventre et dans le bras du gérant de l'hôtel ;

qu'il convient donc de déclarer Abbas Z... coupable des faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;

" alors que n'est pas pénalement responsable, la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte ;

qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher si Abbas Z... n'avait eu d'autre possibilité, pour se défendre d'un individu fracturant la porte de son domicile d'un coup d'épaule, que celle consistant à frapper son agresseur avec le seul objet à sa portée lui permettant de se protéger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que le prévenu n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le fait justificatif de la légitime défense, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les autres moyens du mémoire personnel ;

Attendu que l'imprécision et l'obscurité de ces moyens ne permettent pas à la Cour de Cassation d'en apprécier le bien-fondé ;

D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;