Legislator Jurisprudence & Législation
01-86943 Généré par l'IA

Cassation on Aggravation of Sentence After Partial Annulment and Improper Cumulative Penalties

Numéro de cause 01-86943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a court of appeal decision which, after annulling a prior conviction for minor violence, sentenced the appellant to one month of license suspension for both minor violence and minor property damage, despite the appeal being limited only to the violence conviction. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that an appellate court, even upon remand after annulment, cannot aggravate the appellant's situation when only the defendant has appealed, and further, that the court improperly ruled on a charge not appealed and imposed cumulative license suspensions, which is not permitted for contraventions under the Penal Code, which only allows for the cumulative imposition of fines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 132-7 du Code pénal, article 515 du Code de procédure; Cassation on Aggravation of Sentence After Partial Annulment and Improper Cumulative Penalties: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that an appellate court, even upon remand after annulment, cannot aggravate the appellant's situation when only the defendant has appealed, and further, that the court improperly ruled on a charge not appealed and imposed cumulative license suspensions, which is not permitted for contraventions under the Penal Code, which only allows for the cumulative imposition of fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine suspension de peine retrait de l'annulation décision partielle infractions contre la sécurité des rapports juridiques suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 132-7 du Code pénal
The appellate court is deemed to have disregarded this article because it ruled on an offense not appealed and because only fines for misdemeanors can be cumulative under this provision.
article 515 du Code de procédure
This article is cited as the legal basis for the principle that the appellate court cannot aggravate the appellant's situation on their sole appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 515 du Code de procédure

This article is cited as the legal basis for the principle that the appellate court cannot aggravate the appellant's situation on their sole appeal.

article 132-7 du Code pénal

The appellate court is deemed to have disregarded this article because it ruled on an offense not appealed and because only fines for misdemeanors can be cumulative under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour contraventions de violences légères et de dégradations légères, l'a condamné à 2 peines d'un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale et 132-3 du Code pénal ;

Vu l'article 515 du Code de procédure ;

Attendu que, même lorsqu'elle évoque après annulation d'une décision de condamnation, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggravée le sort de l'appelant ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Robert X... a été poursuivi pour contraventions de violences légères et de dégradations légères ; que le tribunal, sans vider complètement sa saisine, l'a condamné pour la seule contravention de violences légères à 2 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Que, sur le seul appel du prévenu limité à l'infraction pour laquelle il avait été condamné, la cour d'appel, après annulation du jugement entrepris et évocation, a condamné Robert X..., à une peine d'un mois de suspension du permis de conduire pour chacune des contraventions visées à la prévention et à des réparations civiles ;

Mais attendu qu'en statuant sur une contravention qui ne lui était pas déférée, et alors de surcroît, que, selon l'article 132-7 du Code pénal, seules les peines d'amende pour contraventions peuvent se cumuler, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;