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01-88625 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Detention Extension Despite Strike-Related Notice Irregularity

Numéro de cause 01-88625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging the confirmation of a pre-trial detention extension, wherein the appellant argued nullity due to the violation of statutory time limits for notice of the contradictory debate, which had been postponed due to a prison staff strike. The appellate court justified upholding the extension by finding that the strike constituted an unforeseeable and insurmountable circumstance preventing the initial hearing, and crucially, the subsequent rescheduling provided the defense counsel sufficient time (eleven days' notice) to consult the file and organize the defense, meaning the appellant's interests were not prejudiced by the initial short notice period.

Regeste Legislator

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article 145-1 du Code de procédure pénale, Art. 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 137-1 et suivants du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Upholds Detention Extension Despite Strike-Related Notice Irregularity: The appellate court justified upholding the extension by finding that the strike constituted an unforeseeable and insurmountable circumstance preventing the initial hearing, and crucially, the subsequent rescheduling provided the defense counsel sufficient time (eleven days' notice) to consult the file and organize the defense, meaning the appellant's interests were not prejudiced by the initial short notice period.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire délai de résiliation grève durée de l'expulsion judiciaire droits du détenu détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the failure to respect the convening delay prescribed by this article did not justify annulment because the defense's interests were not harmed.

Art. 137-1 et suivants du Code de procédure pénale

The court affirmed that the decision was regular concerning these articles, which govern provisional detention.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the deliberating panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de I'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés ayant prolongé pour une durée de quatre mois la détention du mis en examen ;

"aux motifs que, "attendu, en la forme, que la méconnaissance du délai de convocation du conseil à un débat contradictoire, prévu à l'article 145-1 du Code de procédure pénale, suppose, pour entraîner annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la défense n'ait pas disposé de cinq jours ouvrables et qu'il ait été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée ;

Attendu que, par lettre en date du 25 octobre 2001, le conseil d'Ahmed X... a été avisé de l'organisation d'un débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ; que, par nouvelle lettre en date du 29 octobre 2001, il a été informé de ce que, en raison d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire, ce débat était reporté au 5 novembre 2001 ; qu'à cette dernière date, le débat contradictoire a été organisé en l'absence de son conseil, qui a demandé au juge des libertés et de la détention d'excuser son absence, du fait d'un empêchement, mais en présence du mis en examen qui a présenté ses observations ;

Attendu qu'en l'état de la procédure, Ahmed X... ne peut invoquer une violation des dispositions combinées des articles 145-1 et 114 du Code de procédure pénale, ni, a fortiori, démontrer la réalité du grief pratiquement inexistant, dès lors que, par l'effet du report de la date d'audience, son avocat a été convoqué effectivement onze jours avant ladite audience et a disposé réellement des cinq jours ouvrables légalement prévus, ayant ainsi eu le temps nécessaire à la consultation du dossier de la procédure et à l'organisation de sa défense ; qu'ainsi, le mis en examen ne peut prétendre, ni a fortiori démontrer, avoir subi une atteinte à ses intérêts ; qu'il n' a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance critiquée" ;

"alors que, d'une part, le débat contradictoire sur la prolongation de détention du mis en examen ne pouvait être ajourné qu'à la condition que soient caractérisées des circonstances imprévisibles et insurmontables ; qu'à défaut d'avoir constaté que la grève de l'administration pénitentiaire empêchait l'extraction du détenu ou toute entrée du magistrat instructeur dans les locaux de détention, la Cour a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors qu'en tout état de cause, l'ajournement d'un débat contradictoire en raison de circonstances imprévisibles et insurmontables n'est possible qu'à condition que les formes et délais prescrits par l'article 114, alinéa 2, avaient été respectés pour la date initialement prévue ; qu'en l'espèce ne répondait pas aux exigences de ce texte la convocation initiale faite le 25 octobre 2001 pour un débat le 31 du même mois, le délai de jours ouvrables étant de trois jours" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, Ahmed X... a été placé en détention provisoire à compter du 12 mars 2001 ; qu'à la suite d'une première prolongation de détention, le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention, en vue d'une nouvelle prolongation ; que l'intéressé et son avocat ont été convoqués le 25 octobre 2001 pour un débat contradictoire prévu le 31 octobre suivant, reporté au 5 novembre suivant ; que la personne mise en examen et son conseil ayant reçu une nouvelle convocation le 29 octobre, le débat a eu lieu en présence d'Ahmed X..., mais en l'absence de son avocat ; que, par ordonnance du 5 novembre 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de l'intéressé pour une durée de 4 mois à compter du 12 novembre 2001 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, sur appel de la personne mise en examen qui invoquait la nullité de ladite ordonnance, au motif que le délai de convocation prévu par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté, la chambre de l'instruction relève que le débat a été reporté en raison d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire, et qu'il a eu lieu en l'absence de l'avocat de l'intéressé, lequel avait demandé au juge d'excuser son absence mais en présence de la personne concernée qui a présenté ses observations ; qu'elle ajoute que, par l'effet du report de la date d'audience, l'avocat d'Ahmed X..., convoqué effectivement onze jours avant l'audience, a eu le temps nécessaire à la consultation du dossier de la procédure et à l'organisation de la défense de son client ; qu'elle conclut que le mis en examen ne peut prétendre avoir subi une atteinte à ses intérêts et qu'il n'y a pas lieu à annulation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent une circonstance imprévisible et insurmontable mettant obstacle à la tenue de l'audience initialement prévue et dès lors qu'il n'est pas établi que la convocation à ladite audience, dans un délai inférieur à celui prescrit par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ait nui aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.