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01-88607 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Release Pending Appeal Due to Lacking Factual Basis

Numéro de cause 01-88607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted and sentenced to ten years of imprisonment by the Assize Court and who subsequently appealed, sought release pending appeal, but the Instruction Chamber of the Court of Appeal rejected the request. The appellant claimed the lower court erred because his lawyer's brief was not provided to the court, though the Supreme Court found this claim factually baseless because the brief in question was merely a copy of the release request already present in the case file transmitted to the deciding jurisdiction, thus dismissing the appeal as factually lacking merit and procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed Regarding Release Pending Appeal Due to Lacking Factual Basis: The appellant claimed the lower court erred because his lawyer's brief was not provided to the court, though the Supreme Court found this claim factually baseless because the brief in question was merely a copy of the release request already present in the case file transmitted to the deciding jurisdiction, thus dismissing the appeal as factually lacking merit and procedurally sound.

Mots-clés

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fixation de la peine état de fait pertinent recours contre décision de renvoi incompétence ratione materiae mise en liberté séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The dispositive explicitly orders the rejection of the appeal (pourvoi).

articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the dispositive to confirm the formal regularity of the decision under review.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 31 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences mortelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jean-Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises des Ardennes par arrêt du 14 décembre 2000 ; que, le 24 septembre 2001, ladite cour d'assises l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2001 et a formé une demande de mise en liberté le 12 octobre 2001 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à la chambre de l'instruction ayant rejeté cette demande, de ne pas avoir été mise en possession du mémoire de son avocat, "l'avocat général n'ayant pas jugé nécessaire de le transmettre à l'autorité compétente" ;

Attendu que le grief ne saurait prospérer, dès lors que le mémoire dont fait état l'accusé n'est qu'une copie de la demande de mise en liberté déposée par son avocat à la chambre de l'instruction et qui figure à la cote 1 du dossier soumis à la juridiction ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;