Fraud Conviction Appeal Dismissed for Failure to Appear
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of fraud via an initial judgment appealed the subsequent appellate court decision which dismissed their opposition (appeal) because they failed to appear at the scheduled hearing, resulting in a ruling by iterative default. The high court rejected the appeal, reasoning that since the appellant was duly notified of the hearing date and neither appeared nor was represented by counsel who presented a specific mandate or written defense, no violation of fair trial rights or legal defense provisions could be established from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Fraud Conviction Appeal Dismissed for Failure to Appear: The high court rejected the appeal, reasoning that since the appellant was duly notified of the hearing date and neither appeared nor was represented by counsel who presented a specific mandate or written defense, no violation of fair trial rights or legal defense provisions could be established from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the chamber that sat for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui, statuant par itératif défaut, a déclaré non avenue l'opposition par lui formé à l'arrêt rendu par cette Cour le 2 mai 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 417 et 494 du Code de procédure pénale, du principe du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel X... auquel a été régulièrement notifiée la date à laquelle il serait statué sur son opposition, n'a pas comparu à cette date ; qu'il a été statué à son égard par arrêt d'itératif défaut ;
Attendu qu'il ne résulte en revanche d'aucune pièce de procédure ni d'aucune mention de l'arrêt qu'un avocat, présent à l'audience, ait demandé à plaider au nom du demandeur, ait justifié d'un mandat exprès à cette fin et ait déposé des conclusions pour sa défense ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux textes et dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;