Legislator Jurisprudence & Législation
01-87130 Généré par l'IA

Murderer's Appeal on Detention Duration Rejected

Numéro de cause 01-87130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, convicted of murder and aggravated robbery by a criminal court, appealed the decision under a transitional provision of a new law which converted a prior appeal to the Court of Cassation into a direct appeal to the Court of Assizes; this individual sought release, arguing their detention had become illegal because the appellate Court of Assizes had not commenced hearing the case within one year of their initial appeal, contending the one-year statutory period should begin from the date of the original recourse to the Court of Cassation, not the subsequent formal appeal filing. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the statutory deadline for the appellate court to commence proceedings runs from the date the appeal was formally lodged, and further finding the length of detention was not unreasonable given the serious grounds cited by the court for denying release.

Regeste Legislator

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article 367 du Code de procédure pénale, Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, Article 140 de la loi du 15 juin 2000, REJETTE le pourvoi; Murderer's Appeal on Detention Duration Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the statutory deadline for the appellate court to commence proceedings runs from the date the appeal was formally lodged, and further finding the length of detention was not unreasonable given the serious grounds cited by the court for denying release.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté assassinat motifs de cassation cas grave recours contre décision de renvoi brigandage

Dispositions légales citées

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article 367 du Code de procédure pénale
Cited in the grounds of appeal, and the court decision addressed its application regarding the starting point of the one-year detention limit.
Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in the reasoning to confirm that the detention duration did not appear unreasonable.
Article 140 de la loi du 15 juin 2000
Cited in the grounds of appeal regarding the transformation of the appeal/cassation pourvoi, which was discussed in the reasoning.
REJETTE le pourvoi
This is the final order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning to confirm that the detention duration did not appear unreasonable.

Article 367 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, and the court decision addressed its application regarding the starting point of the one-year detention limit.

Article 140 de la loi du 15 juin 2000

Cited in the grounds of appeal regarding the transformation of the appeal/cassation pourvoi, which was discussed in the reasoning.

REJETTE le pourvoi

This is the final order determining the outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de meurtre et vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 140 de la loi du 15 juin 2000, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ;

"aux motifs que : "Pascal X... a formé un pourvoi en cassation le 4 juillet 2000 ; qu'en application de l'article 140 de la loi 200-516 du 15 juin 2000, il a été formé appel entraînant désistement de son pourvoi le 2 février 2001 ;

"que le point de départ du délai prévu par l'article 367 du Code de procédure pénale est fixé à la date à laquelle il a été interjeté appel ; que la détention de Pascal X... est donc régulière en application de l'ordonnance de prise de corps jusqu'au 2 janvier 2002 - sous réserve d'une prolongation éventuelle par la chambre de l'instruction selon le même article 367 ;

"que la requête de Pascal X... est recevable en la forme" ;

"alors que, d'une part, le pourvoi formé à l'encontre de la décision d'une cour d'assises, transformé en appel au bénéfice des dispositions transitoires de la loi du 15 juin 2000, a vocation à permettre la substitution d'une voie de recours par une autre ; que dès lors, le délai maximum d'un an avant lequel la cour d'assises saisie en appel doit commencer à examiner le recours formé par l'accusé condamné en première instance par une cour d'assises doit avoir comme point de départ la date du dépôt du pourvoi transformé et non la date de l'acte matériel d'appel permettant cette transformation ;

"alors que, d'autre part, en retenant comme point de départ du délai d'un an prévu par l'article 367 nouveau du Code de procédure pénale, la date de la déclaration d'appel ayant, en application de l'article 140 de la loi du 15 juin 2000, permis la transformation du recours en cassation, la chambre de l'instruction reconnaît la légalité d'une détention provisoire fondée sur l'ordonnance de prise de corps supérieure à un an et dix jours après la condamnation de première instance, en violation du délai raisonnable que ne saurait excéder la détention à défaut d'une décision spéciale et motivée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, condamné par un arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 28 juin 2000, à trente ans de réclusion criminelle, Pascal X... s'est pourvu en cassation le 4 juillet 2000, puis a formé appel, le 2 janvier 2001, sur le fondement des dispositions de l'article 140, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2000 ; que, par arrêt du 28 mars 2001, la Cour de Cassation a désigné la cour d'assises de l'Oise pour connaître de l'appel, et que, le 28 août 2001, l'intéressé a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens ;

Attendu que, devant ladite chambre, Pascal X... a soutenu que sa détention était illégale faute pour la cour d'assises saisie de l'appel d'avoir commencé à examiner son affaire dans le délai d'un an à compter dudit appel, ce délai, prévu par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ayant pour point de départ, non pas la date à laquelle a été interjeté appel mais celle à laquelle a été formé le pourvoi ultérieurement converti en appel ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation reprise au moyen, la chambre de l'instruction énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions du texte précité que le délai d'un an imparti à la cour d'assises saisie en appel pour commencer à examiner l'affaire a pour point de départ la date à laquelle l'appel a été interjeté ;

Attendu qu'en outre, la durée de la détention ne saurait apparaître comme déraisonnable au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que des motifs sérieux sont invoqués par la cour d'appel pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;