Appeal Against Dismissal Order Regarding False Attestation Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a civil party, appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order concerning allegations of establishing and using a false attestation. The indictment chamber confirmed the non-lieu, finding that the investigation did not establish sufficient charges against anyone for the alleged offense, despite conflicting witness statements regarding the presence of a director during an incident, because it determined the opposing employee attestations were coerced. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant only criticized the stated reasoning without justifying any of the specific grievances permitted for a civil party's appeal against an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 441-7 du Code pénal, article 175 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Appeal Against Dismissal Order Regarding False Attestation Deemed Inadmissible: The indictment chamber confirmed the non-lieu, finding that the investigation did not establish sufficient charges against anyone for the alleged offense, despite conflicting witness statements regarding the presence of a director during an incident, because it determined the opposing employee attestations were coerced. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant only criticized the stated reasoning without justifying any of the specific grievances permitted for a civil party's appeal against an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the civil party did not justify any of the grievances authorized by this article for an appeal against a decision of the indictment chamber when the public prosecution has not appealed.
The court applied this provision, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE GESTION (SDG),
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 19 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d' établissement et usage d'attestation inexacte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 211, 212, 213 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à renvoi devant le juge correctionnel à raison des faits dénoncés par la Société de Distribution et de Gestion ;
"aux motifs que "les faits relatés dans l'attestation établie par Joël C... le 3 décembre 1998 et produite devant le tribunal du travail par Patrick Z... sont corroborés par les déclarations de Michel B... et Michel X..., vigile et agent de sécurité de la société Vigilant, présents sur les lieux au moment des faits ainsi que par Patrick Z... ; que la partie civile a produit d'autres attestations émanant de salariés sous ses ordres affirmant que Jacques A..., directeur de Continent, n'était pas présent lors de l'enlèvement du véhicule ; mais que ces attestations ont été établies non seulement à la demande de l'employeur, mais sous sa dictée, ainsi que cela ressort de l'audition de Edouard D..., et de Corinne Y... ; que toutes les personnes mises en cause ont été entendues ; qu'aucun acte supplémentaire n'a été demandé après notification de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que les éléments de l'enquête n'ont pas permis d'établir l'existence de charges contre quiconque d'avoir établi et fait usage d'une attestation inexacte" ;
"alors que, pour déterminer s'il y avait lieu à renvoi devant le juge correctionnel, la chambre d'accusation devait rechercher, premièrement, si l'attestation de Joël C... avait été bien établie à la date du 3 décembre 1998, deuxièmement, si Joël C... était présent, comme il le relate dans son attestation, lors des faits commis le 3 octobre 1997 par Patrick Z... ; qu'en se prononçant exclusivement sur le point de savoir si Jacques A... était présent sur les lieux, sans s'interroger sur l'un et l'autre des deux points qui viennent d'être évoqués et qui étaient seuls pertinents, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;