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01-83485 Généré par l'IA

National Committee Against Smoking v. Tobacco Advertiser (Clarification Request Denied)

Numéro de cause 01-83485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The National Committee Against Smoking, as a civil party in a case concerning illegal tobacco advertising against an individual and the urban furniture advertising company he directed, sought clarification regarding a prior Supreme Court decision that had partially overturned an appellate ruling which had deemed the civil claims against the company inadmissible as new on appeal. The Supreme Court rejected the request for interpretation, reasoning that its prior decision clearly limited the scope of the quashing only to the dismissal of the claim against the company, which had initially been raised before the trial court, thus rendering the prior ruling unambiguous on the extent of the cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE la requête, Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale; National Committee Against Smoking v. Tobacco Advertiser (Clarification Request Denied): The Supreme Court rejected the request for interpretation, reasoning that its prior decision clearly limited the scope of the quashing only to the dismissal of the claim against the company, which had initially been raised before the trial court, thus rendering the prior ruling unambiguous on the extent of the cassation.

Mots-clés

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publicité abusive opposition à la marque différend commercial procédure pour diffamation droit de la presse motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE la requête

The court rejected the request for interpretation of the prior judgment.

Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale

These articles provided the legal basis for examining the request for interpretation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur la requête présentée par Me COSSA, au nom du Comité national contre le tabagisme, partie civile, en interprétation de l'arrêt n 3149 rendu par la Cour de Cassation, chambre criminelle, le 29 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... pour publicité illicite en faveur du tabac, a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 décembre 1997 ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la requête du 2 mai 2001 et le mémoire en défense produits ;

Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Pierre X... et la société de Régie publicitaire de mobilier urbain qu'il dirige pour publicité illicite en faveur du tabac ; qu'il a, devant les premiers juges, formé une demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la seule société, prise en qualité de civilement responsable de son préposé ;

Attendu que, devant la cour d'appel, la partie civile a demandé la condamnation solidaire de Jean-Pierre X... et de la société, prise en qualité de civilement responsable de son dirigeant ; que les juges du second degré ont déclaré ses demandes irrecevables comme nouvelles ;

Attendu que la Cour de cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande formée par la partie civile contre la société Régie publicitaire de mobilier urbain, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, au motif que le tribunal correctionnel avait déjà été saisi par la partie civile d'une demande de condamnation de la société, en qualité de civilement responsable, et que la modification du fondement de cette demande, en cause d'appel, ne pouvait lui conférer un caractère nouveau ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt de la Cour de Cassation est dépourvu d'ambiguïté sur l'étendue limitée de la cassation ;

Par ces motifs,

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Beraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;