Appeal Dismissed for Procedural Defects in Civil Interests Related to Fraud and Breach of Trust
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a criminal court of appeals decision concerning judgments on civil interests related to fraud, breach of trust, and misuse of company assets, but the Supreme Court dismissed the appeal because the appellant's submitted personal brief failed to cite any legal text or present any legal ground for review, thus not satisfying the procedural requirements under the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Civil Interests Related to Fraud and Breach of Trust: A civil party appealed a criminal court of appeals decision concerning judgments on civil interests related to fraud, breach of trust, and misuse of company assets, but the Supreme Court dismissed the appeal because the appellant's submitted personal brief failed to cite any legal text or present any legal ground for review, thus not satisfying the procedural requirements under the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the submitted brief did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Habib, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Maguy Y..., épouse Z..., Yves A... et la société COTRIMO GESTION des chefs d'escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;