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00-84346 Généré par l'IA

Cassation Quashes Detention Review Due to Defective Notice

Numéro de cause 00-84346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that upheld the rejection of a release request for an individual detained pending investigation for narcotics offenses, conspiracy, and receiving stolen goods, because the notice for the hearing before the Chamber of Accusation, which must be sent by registered mail at least 48 hours in advance for provisional detention cases, was sent only the day before the hearing, thus violating the detainee's defense rights guaranteed by the Code of Criminal Procedure and the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles 197 du Code de procédure pénale, Article 197 du Code de procédure pénale, Article 198 du Code de procédure pénale; Cassation Quashes Detention Review Due to Defective Notice: The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that upheld the rejection of a release request for an individual detained pending investigation for narcotics offenses, conspiracy, and receiving stolen goods, because the notice for the hearing before the Chamber of Accusation, which must be sent by registered mail at least 48 hours in advance for provisional detention cases, was sent only the day before the hearing, thus violating the detainee's defense rights guaranteed by the Code of Criminal Procedure and the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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contrôle de la détention convention européenne des droits de l'Homme motifs de cassation mise en liberté provisoire code de procédure pénale demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 197 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the procedural violation (failure to give proper notice of the hearing) leading to the cassation of the decision.

Article 198 du Code de procédure pénale

This article was cited along with Article 197, outlining the procedural requirements for notifying parties regarding the detention hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt n° 29 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel de vol en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ;

Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter leurs observations à l'audience ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment du cachet postal figurant sur le bordereau d'envoi de la lettre recommandée, que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer l'avocat de Didier X... que son affaire serait examinée à l'audience du 14 juin 2000, ne lui a été expédié que la veille ; que l'avocat de l'intéressé n'a présenté aucun mémoire en vue de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu ;

Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 29 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koëring-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;