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02-80813 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Suspend Ruling and Failure to Address Abuse of Weakness and Testament Validity Claims in Breach of Trust Investigation Dismissal

Numéro de cause 02-80813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party, appealing a decision that confirmed a dismissal order in an investigation for breach of trust, argued that the appellate instruction chamber erred by refusing to suspend its ruling pending the outcome of a separate appeal to the high court, and by failing to properly address claims concerning abuse of weakness, the validity of a testament, and irregularities in property sales, which were allegedly raised in the initial complaint and subsequent filings. The high court rejected the appeal, finding the first ground for appeal moot because the related appeal had already been dismissed, and determining that the instruction chamber's decision sufficiently outlined its analysis of the facts and addressed the essential arguments presented by the appealing party, thus validating its conclusion that insufficient evidence existed to prosecute the alleged offenses.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal to Suspend Ruling and Failure to Address Abuse of Weakness and Testament Validity Claims in Breach of Trust Investigation Dismissal: The high court rejected the appeal, finding the first ground for appeal moot because the related appeal had already been dismissed, and determining that the instruction chamber's decision sufficiently outlined its analysis of the facts and addressed the essential arguments presented by the appealing party, thus validating its conclusion that insufficient evidence existed to prosecute the alleged offenses.

Mots-clés

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arrêts en appréciation de validité trust qualité pour recourir défaut de preuve violation de la bonne foi suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

The Court found the second ground for appeal inadmissible as the appellant failed to justify any grievances authorized by this article for an appeal by the civil party against a decision of the Instruction Chamber without a public prosecutor's appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me BLANC avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rolande, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 janvier 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 570, 571, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer ;

"aux motifs qu'en cas de pourvoi contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure, la cour d'appel statuait au fond si la partie n'avait pas déposé dans le délai du pourvoi une requête tendant à le faire déclarer immédiatement recevable ; que le conseil de la partie civile avait fait connaître qu'il n'avait pas encore été statué sur l'admission du pourvoi ;

"alors que l'arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure n'est pas exécutoire tant que la requête tendant à faire déclarer le pourvoi immédiatement recevable n'a pas été rejetée ; qu'en refusant de surseoir à statuer, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir" ;

Attendu que le moyen, qui reproche à la chambre de l'instruction de n'avoir pas fait droit à la demande de sursis à statuer en attente de la décision de la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu dans la même information, est devenu inopérant dès lors que ce pourvoi a été rejeté le 27 février 2002 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance et d'abus de faiblesse ;

"aux motifs que la partie civile voulait obtenir communication des comptes de curatelle mais que l'entier dossier avait déjà été saisi dans le cadre de la procédure ; que le juge n'était saisi que des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 26 novembre 1996 qui ne se référait pas à un abus de faiblesse ; qu'en outre, un jugement civil du 19 décembre 2000 avait déclaré valable le testament ; que la vente des immeubles situés à Triel-sur-Seine s'était faite sur autorisation du juge des tutelles dans le respect des dispositions légales ;

"alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile visait "tout autre délit que révélerait l'instruction" et avait dénoncé le fait que le curateur avait profité de son mandat et de la faiblesse de Michèle Z..., pour obtenir d'elle la signature d'un testament et détourner ses biens ; qu'en énonçant n'être pas saisie du délit d'abus de faiblesse, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

"alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché si les documents dont la communication était demandée, à savoir les comptes de curatelle pour 1994 et les comptes de clôture, ne faisaient pas défaut dans le dossier de curatelle, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ;

"alors, au surplus, qu'en n'ayant pas davantage recherché si un appel n'était pas encore pendant contre le jugement du 19 décembre 2000 ayant déclaré valable le testament, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, enfin, qu'en n'ayant pas non plus recherché si les deux ventes immobilières étaient irrégulières pour avoir été signées par Michèle de A... seule, s'étant faussement présentée comme "mandataire spéciale", la chambre de l'instruction a, pour cette raison encore, rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les faits pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse, qui se borne à critiquer ces motifs, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation dont n'avait pas été saisi le juge d'instruction, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;