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01-88021 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extinguishment of Public Action for Forgery by Statute of Limitations

Numéro de cause 01-88021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which confirmed the investigating judge's order dismissing the case against two individuals by declaring the public action for forgery and use of a false document extinguished by the statute of limitations, based on the finding that the alleged use occurred within a prior, closed legal proceeding. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised by the appellant regarding subsequent acts of use and concealment of false documents were irrelevant as the investigating judge had not been formally seized of those later facts, which fell outside the scope of the initial complaint limited to acts occurring between 1988 and 1991.

Regeste Legislator

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article 8 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Extinguishment of Public Action for Forgery by Statute of Limitations: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised by the appellant regarding subsequent acts of use and concealment of false documents were irrelevant as the investigating judge had not been formally seized of those later facts, which fell outside the scope of the initial complaint limited to acts occurring between 1988 and 1991.

Mots-clés

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délai de prescription faux matériel dans les titres motifs de cassation motif de police abus de droit usage antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale

This article governs the inadmissibility of the appeal regarding the finding of prescription by the investigating chamber.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 octobre 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre François Y... et Roger Z..., des chefs, notamment d'usage de faux et d'usage de fausse attestation, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 3 , 5 et 6 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-2, 441-3, 441-8 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs que "seul doit être examiné le délit "d'usage de faux", imputé à Roger Z... dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 11 février 1997 ; contrairement à ce qui est soutenu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que, dans le cadre de cette instance, qui avait pour seul objet l'exécution de précédentes décisions judiciaires, aient été produits les deux documents argués de faux ; que, dès lors, les faits imputés à Roger Z..., à supposer même que les deux écrits en cause aient attesté de faits matériellement inexacts, n'ont été commis que dans le cadre de l'instance "clôturée" par arrêt de la Cour de Nîmes du 28 novembre 1991 et, par application des dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, sont prescrits" ;

"alors, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si les documents argués de faux, qui avaient été produits lors des précédentes instances civiles ayant abouti aux décisions judiciaires dont l'exécution était poursuivie dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 11 février 1997, n'avaient pas fait l'objet, lors de cette dernière instance, d'un nouvel acte positif d'usage consistant non pas tant en une nouvelle "production" des documents, qui a seule été écartée par la chambre de l'instruction, mais dans le fait que ces pièces avaient été invoquées ou qu'il en avait même seulement été "fait état" au cours de cette procédure, comme l'indiquait la partie civile dans son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

"alors, d'autre part, que, dans la mesure, en outre, où la dernière décision en date du tribunal de grande instance de Carpentras, du 11 février 1997, n'était que le prolongement des précédentes décisions civiles obtenues sur la base des documents litigieux, dont elle avait précisément pour objet d'assurer l'exécution, la mise en oeuvre de cette procédure constituait nécessairement un nouvel et ultime acte d'usage de ces pièces en vue du but auquel elles étaient destinées, puisqu'il y était expressément fait état de décisions civiles rendues sur le fondement du faux et de la fausse attestation et que, ainsi, ces documents étaient nécessairement dans les débats devant le tribunal de grande instance de Carpentras ;

"alors, enfin, que le réquisitoire du procureur de la République du 19 mars 2001 visait également, mais en tant qu'infraction non prescrite, le délit de recel de faux et de fausse attestation qui aurait été constaté chez Roger Z... au cours de la perquisition de son domicile ; qu'en effet le réquisitoire indiquait que les originaux des pièces litigieuses avaient été découverts lors de la perquisition effectuée au domicile de Roger Z... le 8 novembre 1999 ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à confirmer l'ordonnance de non-lieu, en retenant que les faits imputés à Roger Z... étaient prescrits, sans s'expliquer sur ces faits qualifiés de recel de faux et de fausse attestation, ultérieurs à l'instance clôturée par arrêt de la Cour de Nîmes du 28 novembre 1991, qui ne pouvaient tomber sous le coup de la prescription" ;

Attendu que le demandeur, dont la plainte était limitée à des faits de fausses attestations et d'usage commis entre 1988 et 1991, ne saurait reprocher à l'arrêt de n'avoir pas recherché si d'autres faits d'usage et de recel de fausses attestations n'auraient pas été commis ultérieurement, dès lors que le juge d'instruction n'en était pas saisi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;