Appeal Regarding Aggravation of Sentence Upon Defendant's Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a traffic conviction for speeding, where the appellate court affirmed the fine but increased the license suspension from one month, as imposed by the trial court, to three months. The Supreme Court of Cassation ruled that while the first ground of appeal concerning the prescription period was moot because the initial decision had already rejected it based on undisputed interrupting acts, the second ground was valid, as appellate courts cannot aggravate a defendant's sentence when only the defendant has filed an appeal, in violation of the procedural code. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate court's decision regarding the license suspension, reinstating the original one-month suspension while specifying conditions for driving related to the individual's trade, and ruled that no further referral was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 515 du Code de procédure pénale, Article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Aggravation of Sentence Upon Defendant's Appeal: The Supreme Court of Cassation ruled that while the first ground of appeal concerning the prescription period was moot because the initial decision had already rejected it based on undisputed interrupting acts, the second ground was valid, as appellate courts cannot aggravate a defendant's sentence when only the defendant has filed an appeal, in violation of the procedural code. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate court's decision regarding the license suspension, reinstating the original one-month suspension while specifying conditions for driving related to the individual's trade, and ruled that no further referral was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis prohibiting appellate courts from aggravating a sentence on the sole appeal of the defendant.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to apply the correct rule of law directly without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luigi,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 500 francs d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de unique cassation, pris de la violation des articles 9, 380-3, 380-5, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse et a condamné celui-ci, à titre complémentaire, à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
"alors que, d'une part, la prescription est une mesure d'ordre public à laquelle le prévenu ne peut renoncer et que les juridictions de jugement doivent relever d'office ; que la Cour ne pouvait se borner à relever que le prévenu ne réitérait pas l'exception de prescription sans vérifier si l'action publique n'était pas prescrite ;
"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, saisie du seul appel du prévenu, aggraver la peine prononcée et condamner celui-ci à trois mois de suspension de permis de conduire au lieu de la peine complémentaire d'un mois qui avait était retenue par le jugement entrepris" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public à laquelle le prévenu ne peut renoncer et que les juridictions de jugement doivent soulever d'office, il n'en est pas de même lorsque l'exception soulevée devant les premiers juges a été écartée par ces derniers en raison d'actes interruptifs non contestés par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ;
Attendu que, par jugement du tribunal de police, Luigi X... a été condamné à 3 500 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ;
Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a confirmé la peine d'amende mais a élevé à trois mois la durée de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 septembre 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à un mois la durée de la suspension du permis de conduire avec autorisation de conduire le camion utile à son activité d'artisan, pour les besoins de cette activité, du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;