Legislator Jurisprudence & Législation
00-85564 Généré par l'IA

Publication of Juvenile Identities Upheld

Numéro de cause 00-85564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants were convicted for publishing information that identified juvenile delinquents, based on the appellate court's finding that the article cited their first names, identified their school, and allowed for reasonable inference of their fraternal relationship and shared residence, thus enabling identification by their close circle. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the finding of sufficient identifying details was an exercise of sovereign appreciation by the trial court, and since the appellants did not raise arguments concerning the violation of Articles 8 and 10 of the European Convention on Human Rights in the proceedings before it, the conviction correctly applied the relevant domestic law concerning the publication of minors' identities.

Regeste Legislator

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article 618-1 du Code de procédure pénale, article 14, alinéa 4, de l'ordonnance du 2 février 1945; Publication of Juvenile Identities Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the finding of sufficient identifying details was an exercise of sovereign appreciation by the trial court, and since the appellants did not raise arguments concerning the violation of Articles 8 and 10 of the European Convention on Human Rights in the proceedings before it, the conviction correctly applied the relevant domestic law concerning the publication of minors' identities.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains statut juridique de mineur fixation de peine des mineurs possession de pornographie enfantine droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article 618-1 du Code de procédure pénale
This provision was addressed in the dispositive regarding its application to the civil parties.
article 14, alinéa 4, de l'ordonnance du 2 février 1945
This provision was the substantive ground for upholding the conviction for publishing information identifying juvenile delinquents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14, alinéa 4, de l'ordonnance du 2 février 1945

This provision was the substantive ground for upholding the conviction for publishing information identifying juvenile delinquents.

article 618-1 du Code de procédure pénale

This provision was addressed in the dispositive regarding its application to the civil parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formé par :

- X...,

- Y...,

- LA SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST, civilement responsable,

contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui a condamné les deux premiers pour publication relative à l'identité de mineurs délinquants et complicité à 1000 francs d'amende avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, 593 du Code de procédure pénale, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef de publication d'un article de presse contenant des éléments relatifs à l'identité et à la personnalité de deux mineurs délinquants ;

"aux motifs que les prénoms des mineurs sont cités et sont suffisamment spécifiques pour attirer l'attention, que l'établissement scolaire fréquenté par eux est identifié, et que leur qualité de frères peut raisonnablement se déduire du fait qu'ils avaient le même domicile ; que si un lecteur quelconque n'habitant pas la région n'avait pas son attention spécialement attirée par l'article en cause et la désignation de certains protagonistes, un lecteur appartenant à l'environnement proche des individus concernés disposait alors d'éléments pouvant permettre l'identification des mineurs ;

"alors, d'une part, que ne constitue pas une publication permettant l'individualisation des mineurs délinquants le simple rappel de leur position sans indication de leur nom de famille, de leur lien de parenté, de la commune de leur domicile, ni du nom de leur lycée, rendant ainsi impossible, selon la cour d'appel elle-même, l'identification par un lecteur moyen du journal, le simple fait qu'un lecteur de "l'environnement proche", sans doute déjà au courant, ait pu parvenir à cette identification étant insusceptible à elle seule de caractériser le délit ;

"alors, d'autre part, que s'il était légitime de protéger la vie privée et l'avenir des mineurs délinquants, notamment par l'interdiction de faire publiquement état de leur identité, il est tout aussi légitime de permettre un débat, public sur les problèmes résultant de ce que des mineurs se livrent dans leurs établissements scolaires à un important trafic de drogue ; que les nécessités de l'information peuvent conduire à la publication d'éléments suffisamment précis pour situer le contexte ; que la constatation expresse des juges du fond selon laquelle le lecteur quelconque n'était pas en mesure d'identifier les mineurs en cause démontre que l'atteinte portée à l'exercice du droit d'expression par la condamnation prononcée était disproportionnée par rapport au but de protection poursuivi par le texte d'incrimination ; que la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour retenir à l'encontre des prévenus une infraction à l'article 14, alinéa 4, de l'ordonnance du 2 février 1945, les juges relèvent, par les motifs partiellement reproduits au moyen, que l'article incriminé contenait des précisions permettant l'identification des mineurs en cause ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui n'était pas saisie de conclusions invoquant les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, a fait l'exacte application des dispositions précitées ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;