Property Damage Conviction Upheld Due to Untimely Appeal Filings
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals were convicted by the Grenoble Court of Appeal for the voluntary destruction, degradation, or deterioration of property belonging to another resulting in only minor damage, and were sentenced to an eight-month suspension of their driving licenses. The Supreme Court rejected their appeals because the personal statements submitted directly to the Court of Cassation arrived over a month after the appeal was filed, rendering them inadmissible under the relevant procedural article unless a special exemption had been granted by the president of the criminal chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Property Damage Conviction Upheld Due to Untimely Appeal Filings: The Supreme Court rejected their appeals because the personal statements submitted directly to the Court of Cassation arrived over a month after the appeal was filed, rendering them inadmissible under the relevant procedural article unless a special exemption had been granted by the president of the criminal chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the applicants' personal memoranda inadmissible because they were filed late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Richard,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, les a condamnés, à titre de peine principale, à 8 mois de suspension du permis de conduire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, sont parvenus au greffe, le 23 novembre 2000 et le 6 décembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 25 septembre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;