Parking Violation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision from July 1, 1997, which upheld convictions and fines for parking violations; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on April 3, 2001, significantly past the five-day deadline following the service of the judgment on August 18, 1997, as mandated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure regarding the timeliness of cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Inadmissibility: An individual appealed a Paris Court of Appeal decision from July 1, 1997, which upheld convictions and fines for parking violations; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on April 3, 2001, significantly past the five-day deadline following the service of the judgment on August 18, 1997, as mandated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure regarding the timeliness of cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline stipulated in this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er juillet 1997, qui, pour infractions aux règles de stationnement des véhicules, l'a condamné à 6 amendes de 220 francs chacune et 2 amendes de 500 francs chacune ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 3 avril 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 18 août 1997, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;