Violation of Commercial Cleanup Law Upheld Due to Prior Fraud Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the court of appeals which convicted them for violating the law on the cleanup of commercial professions and imposed a fine, based on a prior conviction for fraud in 1993. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the professional ban stipulated by the relevant law applies automatically (de plein droit) following a conviction for fraud, regardless of whether the sentencing court explicitly included that specific prohibition in its judgment, thereby justifying the conviction for subsequent professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 111-3 du Code pénal, article 1er de la loi du 30 août 1947, loi du 30 août 1947; Violation of Commercial Cleanup Law Upheld Due to Prior Fraud Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the professional ban stipulated by the relevant law applies automatically (de plein droit) following a conviction for fraud, regardless of whether the sentencing court explicitly included that specific prohibition in its judgment, thereby justifying the conviction for subsequent professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the prohibition (interdiction) on exercising a commercial or industrial profession, which served as the basis for the conviction upheld by the Court of Cassation.
The rejection of the appeal is based on the conviction for violating this specific law regarding the sanitation of commercial professions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2002, qui, pour infraction à la loi sur l'assainissement des professions commerciales, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 132-17 du Code pénal et de la loi du 30 août 1947 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Thierry X... coupable d'infraction à la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que, malgré sa condamnation, par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 27 mai 1993, pour escroquerie, à 4 ans d'emprisonnement, il a exercé une activité d'intermédiaire financier et que la déchéance prévue par l'article 1er de la loi précitée, soit l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, qui s'attache à la condamnation ainsi prononcée, constitue une peine de sûreté qui frappe le commerçant dès l'expiration du délai de 3 mois à compter de la date où la décision est devenue définitive, sans même que la décision de condamnation ait à faire état de cette interdiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'interdiction prévue à l'article 1er de la loi du 30 août 1947 s'applique de plein droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans violer les textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;