Legislator Jurisprudence & Législation
00-83403 Généré par l'IA

Defendant's Appeal Against Conviction for Construction Without Permit Upheld Despite Late Revocation of Tacit Permit

Numéro de cause 00-83403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted and fined for construction without a required permit after expanding a small shed into a significantly larger building based on a claimed tacit building permit, which the administrative authority later formally refused via an order dated December 3, 1996, within the statutory two-month appeal window following the alleged tacit grant on November 23, 1996. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the late administrative refusal validly revoked the illegally obtained tacit permit because it occurred within the contestation period, and furthermore, that any subsequent permit could not erase the previously consummated offense of illegal construction, thus rejecting the appeal alleging that construction under a subsequently annulled permit is not punishable or that the timing of the work relative to the revocation order was not sufficiently established.

Regeste Legislator

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Article L. 421-1, Article L. 480-4, Article R. 421-12, Article R. 421-14, Article R. 421-18, Article 111-3; Defendant's Appeal Against Conviction for Construction Without Permit Upheld Despite Late Revocation of Tacit Permit: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the late administrative refusal validly revoked the illegally obtained tacit permit because it occurred within the contestation period, and furthermore, that any subsequent permit could not erase the previously consummated offense of illegal construction, thus rejecting the appeal alleging that construction under a subsequently annulled permit is not punishable or that the timing of the work relative to the revocation order was not sufficiently established.

Mots-clés

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construction illégale retrait de l'autorisation permis de construire urbanisme motifs de cassation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Article L. 421-1
This article, cited in the grounds for cassation, pertains to the offense of building without a permit, which is the subject of the conviction upheld by the rejection of the appeal.
Article L. 480-4
This article, cited in the grounds for cassation, likely pertains to the sanctions applicable to the offense of building without a permit, which is the basis for the fine imposed.
Article R. 421-12
This regulatory article was cited in the grounds for cassation and relates to the urban planning rules concerning building permits.
Article R. 421-14
This regulatory article was cited in the grounds for cassation and relates to the urban planning rules concerning building permits.
Article R. 421-18
This regulatory article was cited in the grounds for cassation and relates to the urban planning rules concerning building permits.
Article 111-3
This penal code article was cited in the grounds for cassation regarding the principle of legality of offenses and penalties.
Article 122-3
This penal code article was cited in the grounds for cassation, likely concerning the condition of culpability.
Article 591
This procedural article was cited in the grounds for cassation concerning the requirement for statements of reasons in criminal decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 421-1

This article, cited in the grounds for cassation, pertains to the offense of building without a permit, which is the subject of the conviction upheld by the rejection of the appeal.

Article L. 480-4

This article, cited in the grounds for cassation, likely pertains to the sanctions applicable to the offense of building without a permit, which is the basis for the fine imposed.

Article R. 421-12

This regulatory article was cited in the grounds for cassation and relates to the urban planning rules concerning building permits.

Article R. 421-14

This regulatory article was cited in the grounds for cassation and relates to the urban planning rules concerning building permits.

Article R. 421-18

This regulatory article was cited in the grounds for cassation and relates to the urban planning rules concerning building permits.

Article 111-3

This penal code article was cited in the grounds for cassation regarding the principle of legality of offenses and penalties.

Article 122-3

This penal code article was cited in the grounds for cassation, likely concerning the condition of culpability.

Article 591

This procedural article was cited in the grounds for cassation concerning the requirement for statements of reasons in criminal decisions.

Article 593

This procedural article was cited in the grounds for cassation concerning the requirement for statements of reasons in criminal decisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 2000, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 200 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-12, R. 421-14 et R. 421-18 du Code de l'urbanisme, des articles 111-3 et 122-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré José X... coupable de construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 200 000 francs ;

" aux motifs que " l'arrêté du 3 décembre 1996 s'analyse en un retrait de décision de permis de construire tacite à la date du 23 novembre 1996 ; que la construction réalisée pour le compte du prévenu, gérant de société mais nullement exploitant agricole, se révèle manifestement incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que la décision administrative de permis tacite susvisée est dès lors entachée d'illégalité ; que l'arrêté susvisé est intervenu dans le délai de recours contentieux de deux mois expirant le 23 janvier 1997 ; qu'à cet égard, il est de jurisprudence constante qu'une décision tardive de refus de permis de construire vaut retrait du permis tacite dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de recours contentieux et que la décision de permis tacite était illégale ; qu'en l'espèce, le permis tacite a donc été valablement retiré par le refus tardif, lequel porte mention du numéro, des références et de la date du permis initial ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et le prévenu déclaré coupable de l'infraction reprochée " ;

" alors que, premièrement, la construction sur le fondement d'un permis de construire ultérieurement annulé n'est pas punissable ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'à la date du 23 novembre 1996, José X... bénéficiait, en l'absence de décision expresse de l'Administration, d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, à cette date, l'exécution des travaux par José X... était parfaitement légitime ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir précisé à quelle date les travaux avaient été réalisés et si, notamment, ils avaient été réalisés postérieurement au 3 décembre 1996, date de

notification de la décision de retrait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X..., qui avait obtenu l'autorisation d'agrandir un cabanon pour réaliser un bâtiment de 227 m, a construit une habitation de 421 m, sur deux niveaux, avec terrasse ; qu'il a, le 23 septembre 1996, sollicité un permis de construire modificatif en vue de régulariser sa situation et s'est prévalu d'un permis tacite obtenu à la date du 23 novembre 1996 nonobstant l'arrêté de refus du 3 décembre 1996 qui lui a été ultérieurement notifié ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, les juges d'appel, après avoir relevé que l'infraction a été constatée, en août 1996, par procès-verbal de l'agent de la Direction départementale de l'équipement, énoncent que la décision administrative du 3 décembre 1996 vaut retrait du permis tacite entaché d'illégalité dont le prévenu n'est pas fondé à se prévaloir ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, de surcroît, l'éventuelle obtention d'un permis alors que la construction illicite a été réalisée ne pouvait avoir pour effet d'effacer l'infraction antérieurement consommée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;