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01-84182 Généré par l'IA

Appeal Regarding Asymmetrical Assault Conviction and Sentencing

Numéro de cause 01-84182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that acquitted the opposing party of aggravated assault but convicted the appellant of the same offense, imposing a three-year sentence with twenty-one months suspended, and dismissed the civil claims against the acquitted party. The appellant first argued the lower court failed to properly consider evidence, including witness statements suggesting the acquitted party used a knife, contradicting the finding that the aggravated violence was not established. The Court of Cassation rejected this point, finding the appellate court sufficiently explained its reasoning for not establishing the offenses against the acquitted party, based on its sovereign assessment of the facts and evidence. Secondly, the appellant argued the sentencing for their conviction lacked legal basis by focusing only on the gravity of the acts without addressing the defendant's personality, but the Court found the stated reasoning regarding the severity of the facts and resulting injuries satisfied the legal requirements for sentencing.

Regeste Legislator

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articles 222-12 du Code pénal, article 132-24 du Code pénal, article 132-19 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Asymmetrical Assault Conviction and Sentencing: The appellant first argued the lower court failed to properly consider evidence, including witness statements suggesting the acquitted party used a knife, contradicting the finding that the aggravated violence was not established. The Court of Cassation rejected this point, finding the appellate court sufficiently explained its reasoning for not establishing the offenses against the acquitted party, based on its sovereign assessment of the facts and evidence. Secondly, the appellant argued the sentencing for their conviction lacked legal basis by focusing only on the gravity of the acts without addressing the defendant's personality, but the Court found the stated reasoning regarding the severity of the facts and resulting injuries satisfied the legal requirements for sentencing.

Mots-clés

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fixation de la peine classement pour lésions corporelles cas grave recours contre décision de renvoi appréciation des preuves défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-19 du Code pénal

Cited in the dispositive reasoning to justify upholding the penalty imposed on Laurent A...

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first medium (though rejected) but its inclusion in the final orders stems from its implicit application to formal requirements, although ultimately the appeal was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Laurent, partie civile et prévenu,

contre l'arrêt n° 01/ 282 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, d'une part, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pierre C... du chef de violences aggravées, d'autre part, l'a condamné pour violences aggravées à 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre C... des fins de la poursuite et débouté Laurent A... de ses demandes ;

" aux motifs que Giuseppe Z... et M. D... sont les seules personnes à avoir vu Pierre C... porteur d'un couteau au moment de l'agression, Giuseppe Z... l'ayant remis aux policiers (couteau Pradel inox) ; que les hôtesses du bar que Pierre C... a fréquenté ont indiqué qu'elles ne l'avaient pas vu porteur d'un couteau ; que les témoins P. Y..., José X... ont déclaré n'avoir pas remarqué de couteau et n'avoir pas vu Laurent A... blessé ; que les déclarations de MM. Z... et D... sont sujettes à caution et sont contredites par les autres éléments du dossier ; qu'il n'est pas établi que Pierre C... avait un couteau et qu'il a commis des violences sur la personne de Laurent A... ;

qu'il y a lieu, par réformation, de renvoyer Pierre C... des fins de la poursuite ; que Laurent A... sera débouté de ses demandes ;

" alors, d'une part, qu'il ressort, notamment, des témoignages de Satilmis E... et Séverine B..., expressément invoqués dans la citation directe délivrée contre Pierre C..., que, lors de son altercation avec Pierre C..., Laurent A... avait " la main en sang " ; qu'il avait alors répété plusieurs fois " il m'a mis un coup de couteau " ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur les éléments du dossier corroborant les déclarations précises et concordantes de MM. Z... et D..., n'est pas suffisamment motivé ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, adopté les motifs des premiers juges selon lesquels les violences imputables à l'un et à l'autre (Pierre C... et Laurent A...) avaient été successives et non réciproques ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui affirme qu'il n'est pas établi que Pierre C... ait commis des violences sur la personne de Laurent A... est en contradiction avec les motifs ainsi adoptés des premiers juges " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de Pierre C..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent A... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont vingt et un mois avec sursis ;

" aux motifs que les faits commis par Laurent A... sont graves, causant un trouble important à l'ordre public et ont entraîné des blessures corporelles sur la personne de Pierre C... ; qu'il y a lieu de sanctionner à sa juste mesure un tel comportement en condamnant Laurent A... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis ;

" alors qu'en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans la motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal " ;

Attendu que, pour condamner Laurent A..., déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;