Civil Party Appeal Inadmissibility on Forgery Investigation Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal of Paris that declared inadmissible their appeal against a dismissal order issued by the investigating judge concerning an investigation for forgery and use of forgery. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief, filed in the name of the civil party by a lawyer, lacked the signature of the appealing party, thereby failing to meet the requirements of procedural law, and because no grounds recognized for a civil party to appeal directly to the Court of Cassation against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal were established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility on Forgery Investigation Dismissal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief, filed in the name of the civil party by a lawyer, lacked the signature of the appealing party, thereby failing to meet the requirements of procedural law, and because no grounds recognized for a civil party to appeal directly to the Court of Cassation against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal were established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the submitted memorandum inadmissible because it lacked the signature of the applicant.
Cited to confirm that no grounds listed in this article, authorizing the civil party to appeal against a decision of the chamber of accusation, were substantiated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 septembre 2000, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d' instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Claude X... par un avocat au barreau de Marseille, ne porte pas la signature du demandeur; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;