Appeal Dismissed for Lack of Legal Argument in Residency Ban Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Rouen which had rejected their request to lift a residency ban. The Supreme Court dismissed the appeal because the submitted written brief failed to cite any legal text or present any legal argument, thus not meeting the requirements set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure for admissibility, leading to the rejection of the appeal as the original ruling was deemed procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Lack of Legal Argument in Residency Ban Case: The Supreme Court dismissed the appeal because the submitted written brief failed to cite any legal text or present any legal argument, thus not meeting the requirements set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure for admissibility, leading to the rejection of the appeal as the original ruling was deemed procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal's personal brief was deemed inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
Cited as defining the composition of the panel that sat for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;