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01-88739 Généré par l'IA

Detainee's Right to Challenge Investigative Inaction Before Instruction Chamber

Numéro de cause 01-88739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person detained pending trial for aggravated pimping appealed the appellate court's decision that rejected their request for release, which was submitted after an extended period of investigative inaction by the examining magistrate, invoking the right under the relevant procedural code to petition the Instruction Chamber to take up the matter or remove the investigating judge. The highest court quashed the appellate ruling because the Instruction Chamber erred in concluding it had not been validly seized, as the request, based on prolonged inactivity and made through a signed and motivated declaration to the prison head, complied with the prescribed procedural formalities for seizing the Chamber, which was then obligated to rule on the request in the absence of a contrary order from its president.

Regeste Legislator

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article 221-2 du Code de procédure pénale, article 173 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Detainee's Right to Challenge Investigative Inaction Before Instruction Chamber: The highest court quashed the appellate ruling because the Instruction Chamber erred in concluding it had not been validly seized, as the request, based on prolonged inactivity and made through a signed and motivated declaration to the prison head, complied with the prescribed procedural formalities for seizing the Chamber, which was then obligated to rule on the request in the absence of a contrary order from its president.

Mots-clés

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droits procéduraux droit de pétition droit d'être arrêté juge d'instruction détention extraditionnelle franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 221-2 du Code de procédure pénale

The court explicitly cites this article as the primary ground for quashing the decision regarding the application made by the defendant under this provision.

Article 173 du Code de procédure pénale

This article, governing the procedure for filing the request under Art. 221-2, is cited in the reasoning leading to the cassation.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article regarding the obligation to motivate judicial decisions is implicitly invoked via the grounds of appeal concerning the lack of proper legal basis for the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 221-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 173, 221-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Eric X... ;

"aux motifs que, dans une note jointe à sa demande de mise en liberté, Eric X..., arguant d'une inaction prolongée du juge d'instruction, a demandé que la chambre de l'instruction exerce les pouvoirs d'évocation ou de dessaisissement qui lui sont attribués par la loi ; que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie dans les conditions prévues par l'article 221-2 et 173 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions invoquées par l'intéressé (arrêt attaqué, page 3 5 à 7) ;

"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration motivée, datée et signée, conformément aux dispositions de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, adressée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, Eric X... avait sollicité le dessaisissement du juge d'instruction sur le fondement de l'article 221-2 du même Code ;

qu'en l'absence d'ordonnance de son président décidant n'y avoir lieu de la saisir, il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur cette demande et qu'en décidant le contraire, par le motif erroné qu'elle n'aurait pas été saisie dans les conditions prévues aux articles 221-2 et 173 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé ces textes" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 221-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, la personne mise en examen et placée en détention provisoire peut, dans les conditions prévues par l'article 173 du Code de procédure pénale, saisir la chambre de l'instruction qui, sauf ordonnance motivée de son président, doit statuer sur cette requête ;

Attendu que, par requête en date du 15 novembre 2001, Eric X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et son président d'une demande fondée sur l'article 221-2 du Code de procédure pénale, ainsi que d'une demande directe de mise en liberté ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la chambre de l'instruction n'avait pas été saisie dans les conditions prévues par les articles 221-2 et 173 du Code de procédure pénale, se borne à rejeter la demande de mise en liberté ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête fondée sur l'article 221-2 du Code précité était motivée et avait été formée au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, conformément à l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;