Legislator Jurisprudence & Législation
01-86191 Généré par l'IA

Contempt Appeal Inadmissible Due to Untimely Submission

Numéro de cause 01-86191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that had convicted them of contempt against public officials and resistance, resulting in a fine, a six-month license suspension, and a ruling on civil interests. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant was deemed inadmissible as it was sent directly to the Supreme Court and received more than one month after the appeal was filed, failing to comply with the procedural deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure without a granted derogation.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Contempt Appeal Inadmissible Due to Untimely Submission: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant was deemed inadmissible as it was sent directly to the Supreme Court and received more than one month after the appeal was filed, failing to comply with the procedural deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure without a granted derogation.

Mots-clés

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outrage au tribunal délai légal de procédure code de procédure pénale demande de récusation tardive forclusion pour tardiveté exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the memorandum produced by the appellant inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 août 2001, qui, pour outrages à personnes chargées d'une mission de service public et rébellion, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, à 6 mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 18 septembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 août précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;