Legislator Jurisprudence & Législation
00-84315 Généré par l'IA

Aggravated Assault Appeal Timeliness

Numéro de cause 00-84315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of aggravated assault appealed the judgment, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline following the proper personal service of the judgment on April 19, 1999, with the conviction occurring on March 10, 1999. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly applied the procedural rule governing appeal deadlines in criminal matters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 498 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Aggravated Assault Appeal Timeliness: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly applied the procedural rule governing appeal deadlines in criminal matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction qualifiée délai légal de procédure classement pour lésions corporelles fixation de la peine recours contre décision de renvoi délai de prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 498 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly applied this article in declaring the appeal inadmissible as it was filed after the expiry of the time limit.

article 410 du Code de procédure pénale

This article was cited in the statement of the single ground for cassation, although the Court ultimately rejected the appeal based on Article 498 CPP.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the panel that delivered the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a déclaré son appel irrecevable ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 498 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Thierry X..., le 27 mai 1999, du jugement du tribunal correctionnel rendu le 10 mars 1999, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la signification du jugement à l'intéressé, faite par acte du 19 avril 1999, délivré à sa personne ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;