Extradition Appeal Regarding Formal Request Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, provisionally arrested on June 6, 2001, following a request from the United Kingdom for the execution of an arrest warrant, appealed the decision of the instruction chamber of the Court of Appeal which rejected his request for release pending extradition. The appellate court correctly ruled that the 40-day deadline for submitting the formal extradition request, stipulated by Article 16.4 of the European Convention on Extradition of 1957 applicable between the two nations, had not been exceeded, as the supporting documents, including the warrant and a certified copy of the indictment, were received on July 12, thereby rejecting the arguments based on that convention and domestic law, and consequently dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 20 de la loi du 10 mars 1927; Extradition Appeal Regarding Formal Request Deadline: The appellate court correctly ruled that the 40-day deadline for submitting the formal extradition request, stipulated by Article 16.4 of the European Convention on Extradition of 1957 applicable between the two nations, had not been exceeded, as the supporting documents, including the warrant and a certified copy of the indictment, were received on July 12, thereby rejecting the arguments based on that convention and domestic law, and consequently dismissing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to confirm that the time limit for presenting the extradition request had not been exceeded.
The court noted that this article was excluded from application in favor of the European Convention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Trevor Keith,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 août 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement britannique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 40 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement britannique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge du tribunal de Cardiff, Trevor Keith X... a été incarcéré le 6 juin 2001 ;
que, le 12 juillet suivant, l'Etat requérant a fait parvenir au Gouvernement français la demande d'extradition accompagnée de l'original du mandat d'arrêt et d'une copie certifiée conforme de l'acte d'accusation ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a énoncé que n'avait pas été dépassé le délai de 40 jours prévu par les dispositions de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, applicables dans les relations entre la Grande-Bretagne et la France à l'exclusion de celles de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;