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01-86986 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Provisional Detention Due to Untimely Challenge to 1996 Arrest Warrant

Numéro de cause 01-86986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging an order for provisional detention against an individual facing drug trafficking charges, following the execution of a previously issued arrest warrant after the appellant's temporary release from a Spanish prison sentence. The appellate court correctly ruled that the challenge to the validity of the 1996 arrest warrant was inadmissible because it was filed after the six-month statutory deadline provided by the procedural code for raising nullity claims concerning acts occurring before the first appearance, as the appellant was deemed to have become aware of the warrant's existence upon his initial appearance in September 2000, thereby justifying the refusal to annul the warrant and the subsequent order for detention.

Regeste Legislator

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article 131 du Code de procédure pénale, article 173-1 du Code de procédure pénale, article 716-3 du Code de procédure pénale, article 133 du Code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale, Art. 173-1 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Provisional Detention Due to Untimely Challenge to 1996 Arrest Warrant: The appellate court correctly ruled that the challenge to the validity of the 1996 arrest warrant was inadmissible because it was filed after the six-month statutory deadline provided by the procedural code for raising nullity claims concerning acts occurring before the first appearance, as the appellant was deemed to have become aware of the warrant's existence upon his initial appearance in September 2000, thereby justifying the refusal to annul the warrant and the subsequent order for detention.

Mots-clés

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mandat d'arrêt mise en liberté "Validité provisoire" commerce de stupéfiants motifs de cassation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 173-1 du Code de procédure pénale

This article establishes the six-month deadline for challenging the nullity of acts preceding the first appearance, which the court used to reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (dismissal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, a ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 125, 132 et suivants, 145 et suivants, 173, 173-1, 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a écarté les moyens pris de la nullité du mandat d'arrêt et a ordonné le placement en détention du requérant après avoir décerné un mandat de dépôt criminel ;

"aux motifs qu'en vertu de l'article 131 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction avait pu à bon droit délivrer mandat d'arrêt à l'encontre du requérant qui avait indiqué résider en Espagne de façon permanente depuis courant 1981 ; que l'intéressé a nécessairement eu connaissance du mandat d'arrêt, la procédure ayant été mise à disposition de son conseil pour les besoins de l'interrogatoire de première comparution du 25 septembre 2000 et des auditions subséquentes ; que ce mandat, dont la copie était versée au dossier, n'a pas été argué de nullité dans les jours et délais de l'article 173-1 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction ; que ni l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction ni l'arrêt de la chambre d'accusation du 3 juillet 1998 ordonnant un supplément d'information ne sont de nature à entraîner la perte des effets d'un mandat d'arrêt régulièrement délivré et non mis à exécution ; que seule la prescription ou un jugement de la juridiction de fond ayant écarté le maintien des effets du mandat sont susceptibles d'emporter une telle conséquence ; (...) que le magistrat instructeur étant dessaisi depuis le 27 mai 1998, date du prononcé de l'ordonnance de transmission de pièces notifiée le 28 mai 1998, la chambre de l'instruction était désormais seule compétente -à l'exclusion du juge des libertés et de la détention- pour statuer sur l'éventuel placement en détention du mis en examen ; (...) que Pierre X... dont l'extradition avait fait l'objet d'un avis favorable et qui exécutait à la maison d'arrêt de Nanterre une peine prononcée par les autorités judiciaires espagnoles après avoir fait l'objet d'une remise temporaire finalement accordée le 24 février 2000 au titre de l'article 19 alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition ne pouvait faire l'objet d'une mesure coercitive et notamment d'un placement en détention par l'un des juges de la République française tant que la peine initialement prononcée par l'Espagne n'était pas arrivée à son terme, soit le samedi 8 septembre 2001, par application de l'article 716-3 du Code de procédure pénale ; que le procureur de la République de Nanterre ne pouvait donc pas lui notifier avant cette date la mise à exécution du mandat d'arrêt du 4 mars 1996 ; que cette diligence a été opérée le 8 septembre à 12 heures et que le mis en examen en a reçu copie ;

que toutefois, l'article 133 du Code de procédure pénale prévoit obligatoirement que, dans les 24 heures de l'incarcération de la personne, il soit procédé à son interrogatoire et statué sur sa détention ; que la chambre de l'instruction était seule compétente pour en connaître ; que la combinaison des règles impératives résultant des conventions entre Etats et de celles issues de l'article 133 du Code de procédure pénale faisait ainsi nécessairement obstacle à ce que l'acte de notification dudit mandat puisse être déposé au greffe dans le délai de 48 heures prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale ; que cet élément est un obstacle de droit présentant le caractère d'une circonstance insurmontable ; (...) que cet obstacle, quant au défaut de versement préalable de cette pièce de procédure, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; (...) qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le placement en détention provisoire de Pierre X... et de décerner à son encontre mandat de dépôt criminel (arrêt p. 4 à 9) ;

"alors que, la forclusion édictée par l'article 173-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, n'est pas applicable au droit de critique du requérant sur le mandat d'arrêt du 4 mars 1996 dès lors que ce mandat n'avait pas auparavant été notifié et mis à exécution" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 mars 1996, dans une information suivie pour des faits criminels de trafic de stupéfiants, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Pierre X... ; que, saisie ultérieurement par l'ordonnance de transmission de pièces, la chambre d'accusation a, par arrêt en date du 3 juillet 1998, ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, qu'il soit procédé à l'interrogatoire de Pierre X..., incarcéré en Espagne pour l'exécution d'une peine ; qu'après que l'intéressé eut été remis temporairement aux autorités françaises en application de l'article 19, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le juge d'instruction chargé du supplément d'information a procédé à son interrogatoire de première comparution, le 25 septembre 2000 ; que, la peine exécutée par Pierre X... prenant fin le 8 septembre 2001 à 12 heures, le procureur de la République a, à cette date, notifié le mandat d'arrêt précité à l'intéressé qui a comparu le jour même devant la chambre de l'instruction aux fins de placement en détention provisoire ;

Attendu que, pour écarter la demande de la personne mise en° examen tendant à l'annulation du mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué retient, notamment, que cette demande a été présentée après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, plus de six mois s'étant écoulés entre le 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ce texte et le 7 septembre suivant, date à laquelle l'avocat du demandeur a déposé ses conclusions aux fins d'annulation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Beyer conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;