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00-87335 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment Chamber Raising Aggravating Circumstance *Ex Officio*

Numéro de cause 00-87335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An accused individual, facing charges including murder and aggravated rape, appealed a decision by the indictment chamber that sent him to trial before the Assize Court for the murder and rape, specifically including the aggravating circumstance of concomitance (the murder preceding the rape in the same house by the same perpetrator on the victim's daughter). The appellant argued the indictment chamber erred by raising the concomitance aggravator *ex officio* without allowing prior adversarial submissions on that specific point. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the parties were not heard on the aggravating circumstance raised by the indictment chamber, this did not warrant censure because the Assize Court, which is not bound by the indictment decision, retains the competence to characterize the facts constituting the accusation and any relevant aggravating circumstances.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Indictment Chamber Raising Aggravating Circumstance *Ex Officio*: The appellant argued the indictment chamber erred by raising the concomitance aggravator *ex officio* without allowing prior adversarial submissions on that specific point. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the parties were not heard on the aggravating circumstance raised by the indictment chamber, this did not warrant censure because the Assize Court, which is not bound by the indictment decision, retains the competence to characterize the facts constituting the accusation and any relevant aggravating circumstances.

Mots-clés

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accusation circonstance aggravante assassinat viol motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, denying the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, denying the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 octobre 2000, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous l'accusation d'assassinat, viol aggravé et violences aggravées sans incapacité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-2, 1 alinéa, du Code pénal, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

" en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du requérant devant la cour d'assises des chefs d'assassinat et de viol aggravé avec la circonstance de concomitance ;

" aux motifs que le meurtre de Mme X... a précédé le crime de viol dans la même maison par le même homme sur la jeune Y..., fille de la victime ; que la circonstance objective de concomitance des deux crimes doit donc être retenue à l'encontre de Daniel Z... ;

" alors qu'à défaut pour l'ordonnance de transmission de pièces d'avoir spécialement visé la circonstance aggravante de concomitance, la chambre d'accusation ne peut relever d'office pareil élément sans mettre spécialement les parties en mesure de présenter leurs observations préalables sur ce point " ;

Attendu qu'à supposer que les parties n'aient pas été en mesure de présenter leurs observations préalables sur l'existence de la circonstance aggravante de concomitance du meurtre et du viol, relevée d'office par l'arrêt attaqué, ce dernier n'encourt pas la censure dès lors qu'il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications retenues par la décision de renvoi, de caractériser les faits, objet de l'accusation, ainsi que les circonstances aggravantes y afférentes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;