Drunk Driving Convict Appeals Revocation of Suspended Sentences Without Probation Officer Input
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted for drunk driving and related offenses appealed a decision by the appellate court which partially revoked two previous suspended sentences with probation stemming from earlier convictions for extortion and aggravated violence. The sole ground for appeal argued that the appellate court violated the penal code by revoking the previous probation without first obtaining the opinion of the judge responsible for the application of penalties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court explicitly stated in its ruling that it had ruled after receiving the opinion of the magistrate in charge of probation, thereby establishing the factual accuracy of the procedural requirement cited in the challenged article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 132-48 du Code pénal, article 132-48 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale; Drunk Driving Convict Appeals Revocation of Suspended Sentences Without Probation Officer Input: The sole ground for appeal argued that the appellate court violated the penal code by revoking the previous probation without first obtaining the opinion of the judge responsible for the application of penalties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court explicitly stated in its ruling that it had ruled after receiving the opinion of the magistrate in charge of probation, thereby establishing the factual accuracy of the procedural requirement cited in the challenged article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article by confirming that the Court of Appeal correctly applied it in deciding on the revocation of the suspended sentence after obtaining the opinion of the sentencing judge.
This procedural article was cited in the grounds for the appeal, but the Court ultimately rejected the appeal, implying no violation was found based on this article in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt n° 763 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions connexes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement pour le délit, à des amendes de 1 500 francs, 600 francs et 800 francs pour les contraventions, et a ordonné la révocation partielle de deux sursis avec mise à l'épreuve antérieurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant les peines d'emprisonnement prononcées contre Mourad X... par jugements du tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône en date des 1er juin 1999 et 19 septembre 1999 ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-48 du Code pénal, la juridiction de jugement ne peut révoquer le sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé sans recueillir préalablement l'avis du juge de l'application des peine ; qu'en statuant comme elle l'a fait bien qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de son arrêt que cet avis aurait été recueilli, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité et a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, pour révoquer pour une durée d'un mois chacun des deux sursis avec mise à l'épreuve accordés précédemment à Mourad X... à la suite des condamnations prononcées contre lui, le 1er juin 1999, pour extorsion de fonds avec menace ou contrainte et, le 19 septembre 1999, pour violences aggravées, les juges du second degré énoncent avoir statué après l'avis du magistrat chargé de la probation ;
D'où il suit que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-48 du Code pénal, et que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;