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00-87237 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspended Sentence Deemed Inadmissible Due to Prior Final Ruling on Intent

Numéro de cause 00-87237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of violence and trespass received an initial ruling on culpability and a deferred sentencing hearing, where the court ultimately imposed a two-month suspended prison sentence after noting the defendant had fully compensated the victim; however, the appeal challenging the suspended sentence was deemed inadmissible by the Court of Cassation because the sole ground raised questioned the intent element of the offenses, which was definitively decided in the prior ruling that was not subject to the appeal.

Regeste Legislator

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articles 222-11 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Suspended Sentence Deemed Inadmissible Due to Prior Final Ruling on Intent: An individual convicted of violence and trespass received an initial ruling on culpability and a deferred sentencing hearing, where the court ultimately imposed a two-month suspended prison sentence after noting the defendant had fully compensated the victim; however, the appeal challenging the suspended sentence was deemed inadmissible by the Court of Cassation because the sole ground raised questioned the intent element of the offenses, which was definitively decided in the prior ruling that was not subject to the appeal.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine motifs de cassation recours contre décision de renvoi exécution des peines punissabilité intention délictueuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the stated ground for cassation, which the court deemed inadmissible because it challenged the first judgment on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui, pour violences et violation de domicile, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 24 mars 2000, la cour d'appel, après avoir déclaré Michel X... coupable des délits de violences et de violation de domicile, a statué sur les intérêts civils et a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 13 septembre 2000 ; qu'à cette dernière audience, la même juridiction, constatant notamment que le prévenu justifiait avoir intégralement indemnisé la victime, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; que cette seconde décision a seule été frappée de pourvoi ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui, remettant en question l'élément intentionnel des délits reprochés, se borne à critiquer les dispositions de l'arrêt du 24 mars 2000 ayant définitivement statué sur la culpabilité du demandeur, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;