Legislator Jurisprudence & Législation
00-87147 Généré par l'IA

Case Regarding Conviction for Violating Weekly Rest Provisions Based on 1966 Furniture Decree

Numéro de cause 00-87147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal challenging a conviction for violating mandatory weekly rest provisions through Sunday opening, where the conviction relied on a prefectural decree from 1966 concerning furniture establishments. The appellant argued the decree was unlawful because it lacked proof of majority approval among all concerned professionals and was inapplicable to artisans who manufactured what they sold, but the appellate court reasonably upheld the conviction by finding that the decree's legality was confirmed by the lack of timely administrative appeals and that the decree, by its wording and the need to ensure equal competition, was intended to cover all professionals in the sector, including artisans, despite the initial agreement being between employer and employee unions.

Regeste Legislator

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article L. 221-17 du Code du travail, article 809 du Code civil, article 354 du Code de procédure pénale, article L. 222-17 du Code du travail, Art. L. 221-17 du Code du travail, Art. 593 du Code de procédure pénale; Case Regarding Conviction for Violating Weekly Rest Provisions Based on 1966 Furniture Decree: The appellant argued the decree was unlawful because it lacked proof of majority approval among all concerned professionals and was inapplicable to artisans who manufactured what they sold, but the appellate court reasonably upheld the conviction by finding that the decree's legality was confirmed by the lack of timely administrative appeals and that the decree, by its wording and the need to ensure equal competition, was intended to cover all professionals in the sector, including artisans, despite the initial agreement being between employer and employee unions.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État entente illicite interdiction de travailler suspension des travaux moyens motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 221-17 du Code du travail

This article was central to the dispute regarding the validity of the prefectural order concerning Sunday closing, although the appeal based on its violation was rejected.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for cassation, implying a challenge regarding the required legal basis or clarity of the lower court's decision.

Art. 384 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for cassation, likely related to the procedure followed in the appeal or the handling of exceptions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt n° 877 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2000, qui, pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamné à 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1966, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'ouverture au public d'établissement malgré une décision administrative de fermeture hebdomadaire ;

"aux motifs que, sur l'exception d'illégalité, le premier juge saisi de cette exception a procédé à une enquête de laquelle il ressort que l'arrêté préfectoral du 26 mars 1966 a été pris à la demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession du meuble qui, par accord du 21 février précédent, auraient convenu de donner le repos hebdomadaire au personnel le dimanche dans tout le département, sur le plan formel il a donc considéré que la procédure prévue par l'article L. 221-17 du Code du travail était respectée ;

"que le prévenu estime pourtant que la preuve n'est pas rapportée de ce que la majorité des entreprises aurait effectivement approuvé le principe de la fermeture dominicale ; que le premier juge a justement observé à cet égard que l'arrêté litigieux n'avait fait l'objet d'aucun recours de plein contentieux dans les délais légaux, ce qui tend à confirmer qu'il correspondait à l'attente de l'ensemble des professionnels du secteur : ceux qui n'auraient pas été consultés, tout comme ceux dont l'avis divergent n'aurait pas été suivi, n'auraient pas manqué d'exercer un tel recours eu égard à la gravité du préjudice allégué ; que la teneur même du courrier de la direction du travail en date du 21 mars 1966 montre par ailleurs que les entreprises de Revel ont été consultées : l'affirmation selon laquelle cette administration a vérifié que la consultation opérée par le syndicat patronal aurait touché toutes les entreprises du département, sans qu'il se manifeste d'opposition, ferait suite à un paragraphe relatif au cas particulier de Revel, et rappelant précisément qu'une opposition y avait été constatée en 1964 ;

qu'enfin, si elle estime que la preuve d'une consultation générale n'est pas rapportée, la prévenue ne produit aucun élément tendant à combattre l'affirmation de la direction du travail ;

"sur l'application de l'arrêté préfectoral aux artisans révélés :

que, selon le prévenu, l'arrêté préfectoral serait inapplicable

aux artisans, moyen auquel le tribunal n'aurait pas répondu ; que la Cour relève au contraire que, dans son jugement du 22 mars 1999, ordonnant, par ailleurs, un supplément d'information et qui n'a pas été frappé d'appel, le premier juge a longuement répondu à ce moyen, rappelant en substance que l'arrêté vise des "entreprises" et non des "commerces" relevant de telle ou telle catégorie statistique dont il est, par ailleurs, constant qu'il s'agit d'une classification dépourvue d'effet juridique ; qu'il est tout aussi constant, y compris dans d'autres domaines d'activité où artisans et commerçants sont en concurrence, tel le secteur de la boulangerie, que les arrêtés préfectoraux, pour respecter le principe d'égalité devant la loi et ne pas fausser la concurrence, doivent viser la totalité des professionnels du secteur concerné, quel que soit le statut juridique de chacun ; que les décisions prises par le juge des référés et, ensuite, la chambre commerciale de la Cour ne sauraient être utilement invoquées ici : leur objet étant d'apprécier si les conditions d'application de l'article 809 du Code civil étaient ou non réunies et, notamment, si le trouble invoqué par la société Franrelax était démontré et non de statuer sur l'application aux artisans de l'arrêté préfectoral indiqué ;

"alors que, d'une part, l'arrêté préfectoral visé par l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche, doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés, sa légalité étant toutefois subordonnée à la condition que cet accord exprime la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ou, à défaut, que l'arrêté ait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de dégager l'existence d'une majorité favorable à la fermeture le dimanche des commerces en cause ;

"qu'en l'espèce où le prévenu, poursuivi pour violation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1966 prévoyant la fermeture des commerces de meubles le dimanche, avait soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté et où les juges du fond devaient, en application de l'article 354 du Code de procédure pénale, rechercher si cet arrêté répondait aux conditions ci-dessus spécifiées sans pouvoir invoquer une absence de recours de plein contentieux formé dans les délais légaux, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail en se référant à une lettre de la direction du travail du 21 mars 1966 d'où il résultait que toutes les entreprises du département auraient été touchées par la consultation opérée par le syndicat patronal sans qu'il se manifeste d'opposition à la fermeture dominicale, cette lettre ne démontrant pas l'existence d'une majorité de tous les professionnels intéressés, favorable à une telle fermeture ;

"alors que, d'autre part, en l'état d'un arrêté préfectoral datant de 1966 et interdisant l'ouverture des commerces de meuble le dimanche qui, comme les premiers juges ont dû le reconnaître, n'a jamais été appliqué aux artisans de Revel qui fabriquent eux-mêmes les meubles qu'ils vendent, parce qu'il avait été pris au vu d'un accord conclu entre les syndicats du négoce de l'ameublement et les employés de ce commerce, les juges du fond ont violé l'article L. 222-17 du Code du travail, en décidant qu'un tel arrêté pouvait s'appliquer auxdits artisans, mais exerçant à l'évidence une profession différente au sens du texte précité, des employeurs et des travailleurs du commerce des meubles" ;

Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;