Civil Party Appeal Regarding Dismissal of Illicit Labor Lending Investigation Rejected by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a lower court's decision to dismiss an investigation into alleged illicit labor lending, claiming the appellate court failed to rule on the admissibility of a previously requested investigative act and did not adequately justify the dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground inadmissible because the appellant failed to use the prescribed procedure to challenge the lack of a response to the request for acts, and concluding the second ground was also inadmissible as the appellant merely criticized the reasoning without demonstrating grounds permitted for a civil party's appeal against a decision by the instruction chamber when the prosecution has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Dismissal of Illicit Labor Lending Investigation Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground inadmissible because the appellant failed to use the prescribed procedure to challenge the lack of a response to the request for acts, and concluding the second ground was also inadmissible as the appellant merely criticized the reasoning without demonstrating grounds permitted for a civil party's appeal against a decision by the instruction chamber when the prosecution has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for considering the appeal, even though the subsequent orders mainly declare the grounds inadmissible.
Cited in the reasoning for finding the second ground inadmissible because the party failed to demonstrate the grounds authorized for appeal against an instruction chamber decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment, du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, qui, sans réponse à sa demande d'actes, n'a pas usé de la faculté de saisir le président de la chambre de l'instruction selon la procédure prévue par l'article 81, alinéa 11, du Code de procédure pénale, ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné la recevabilité en la forme de cette demande ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à procéder à des investigations complémentaires et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;