Speeding Appeal Against License Suspension Dismissed by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a lower court for speeding and fined, with a six-month license suspension, appealed to the Court of Cassation, requesting personal appearance with counsel and written submissions from the public prosecutor, arguing that the prosecutor should be barred from deliberation. The Supreme Court rejected the procedural requests, deeming the appellant's written brief sufficient for defense and noting that the prosecutor's role involves only oral recommendations at the hearing, as stipulated by criminal procedure rules, and further dismissed the substantive grounds for appeal—alleging non-conformity of road infraction proof rules with the European Convention on Human Rights, non-publication of relevant texts, and abrogation of the points-based license law—on the basis that the appellate court's reasoning, which rejected these arguments, was sufficient and sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 602 et 603 du Code de procédure pénale; Speeding Appeal Against License Suspension Dismissed by Court of Cassation: The Supreme Court rejected the procedural requests, deeming the appellant's written brief sufficient for defense and noting that the prosecutor's role involves only oral recommendations at the hearing, as stipulated by criminal procedure rules, and further dismissed the substantive grounds for appeal—alleging non-conformity of road infraction proof rules with the European Convention on Human Rights, non-publication of relevant texts, and abrogation of the points-based license law—on the basis that the appellate court's reasoning, which rejected these arguments, was sufficient and sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain why requests concerning the public prosecutor's written submissions are irrelevant, as their role and procedure are governed by these articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3, (d), de la Convention européenne des droits de l'homme, aux règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la non-publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;