Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Cassation Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision from the Paris Court of Appeal which had acquitted the defendant of public defamation and dismissed the civil claims, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory three-day time limit for cassation appeals, which began the day after the scheduled date of the judgment (May 3, 2001), of which the appellant's lawyer had been duly informed following the hearing on March 29, 2001, resulting in the appeal filed on May 9, 2001, being untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 801 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881, article 462, alinéa 2, dudit Code; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Cassation Filing: The civil party appealed a decision from the Paris Court of Appeal which had acquitted the defendant of public defamation and dismissed the civil claims, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory three-day time limit for cassation appeals, which began the day after the scheduled date of the judgment (May 3, 2001), of which the appellant's lawyer had been duly informed following the hearing on March 29, 2001, resulting in the appeal filed on May 9, 2001, being untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit established by this article.
Cited as a possible exception to the statutory filing deadline, although not applied to allow the appeal.
Cited as the provision governing when the notification of the date of the decision starts the time limit for appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 mai 2001, qui, après relaxe de Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 29 mars 2001 à laquelle la partie civile était représentée par son avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le jeudi 3 mai 2001 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mercredi 9 mai 2001, l'a été hors délai et n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;