Legislator Jurisprudence & Législation
01-83290 Généré par l'IA

Appellant v. State on Failure to Rule on Submitted Conclusions

Numéro de cause 01-83290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a criminal conviction for aggravated assault, claiming the appellate court failed to rule on his submitted conclusions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the facts were admitted by the accused, and critically, the contested conclusions were neither filed at the hearing nor officially noted by the presiding judge and clerk as required by the relevant procedural code, the appellate court was justified in its decision and did not fail its obligation to respond.

Regeste Legislator

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article 459 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State on Failure to Rule on Submitted Conclusions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the facts were admitted by the accused, and critically, the contested conclusions were neither filed at the hearing nor officially noted by the presiding judge and clerk as required by the relevant procedural code, the appellate court was justified in its decision and did not fail its obligation to respond.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver cas grave décision motivée obligation de poser des questions recours contre décision de renvoi preuve libératoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 459 du Code de procédure pénale

Cited to justify why the appellate court was not obligated to respond to the appellant's unfiled conclusions.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to confirm the composition of the panel that presided over the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 21 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont reconnus par l'intéressé ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les prétendues conclusions auxquelles il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas répondu n'ont pas été déposées à l'audience et visées par le président et le greffier, comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;