Legislator Jurisprudence & Législation
01-82272 Généré par l'IA

Defendant's Appeal of Drug Conviction and Customs Fine Regarding Voided Prior Conviction and Multiple Fines

Numéro de cause 01-82272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed her conviction for drug offenses and undeclared prohibited goods importation, challenging the trial court's consideration of a prior conviction, even though it had been rendered void, and the imposition of a customs fine that she argued violated the rule against multiple fines for a single customs offense involving multiple participants. The Court of Cassation rejected the first ground, reasoning that a voided conviction remains on the judicial record unless rehabilitated and can justify sentencing decisions based on a reiteration of similar acts. The Court dismissed the second ground by finding that the assigned customs fine, based on the quantities of drugs involved and calculated jointly with other co-defendants, was not contrary to the law requiring a single solidarity fine per offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Defendant's Appeal of Drug Conviction and Customs Fine Regarding Voided Prior Conviction and Multiple Fines: The Court of Cassation rejected the first ground, reasoning that a voided conviction remains on the judicial record unless rehabilitated and can justify sentencing decisions based on a reiteration of similar acts. The Court dismissed the second ground by finding that the assigned customs fine, based on the quantities of drugs involved and calculated jointly with other co-defendants, was not contrary to the law requiring a single solidarity fine per offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine infraction douanière motifs de cassation infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants réduction de l'amende importations de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 222-37 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brigitte X..., épouse Y..., coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques ou de famille pour une durée de 5 ans et a prononcé sur l'action douanière ;

" aux motifs que, quant à la peine, il y a lieu de relever que c'est à tort que le tribunal a retenu l'état de récidive légale, dans la mesure où la précédente condamnation prononcée le 17 février 1993 par le tribunal correctionnel d'Epinal à l'encontre de Brigitte X... pour des faits similaires, était réputée non avenue lors de la commission des faits, objet de la présente procédure, de sorte que cette précédente condamnation ne pouvait constituer le premier terme de la récidive concernant les faits actuels ; que cela étant, il n'en demeure pas moins qu'il existe une réitération de faits similaires de la part de la prévenue ;

" alors qu'une condamnation non avenue ne peut être retenue, pour quelle que cause que ce soit à l'encontre d'un prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois constater que la condamnation du 17 février 1993 était non avenue et affirmer qu'il existe une réitération de faits similaires " ;

Attendu que, pour condamner Brigitte X... à une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, sauf cas de réhabilitation, une condamnation non avenue demeure inscrite au casier judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable du délit douanier de détention de marchandises prohibées, l'a condamnée au paiement d'une amende douanière solidaire avec Mme Z... d'un montant de 184 000 francs pour la détention de 40 grammes de cocaïne et de 400 grammes d'héroïne tandis que Mme Z... était condamnée seule à une amende de 46 000 francs pour la détention de 100 grammes d'héroïne et de 10 grammes de cocaïne, que M. A... était condamné seul à une amende de 40 000 francs pour la détention de 100 grammes d'héroïne et que M. B... était condamné seul à une amende de 20 000 francs pour la détention de 50 grammes d'héroïne ;

" aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en vue d'alimenter le secteur de Remiremont en produits stupéfiants, Brigitte X... a effectué plusieurs voyages à Rotterdam où elle a notamment acquis 400 grammes d'héroïne et 40 grammes de cocaïne qu'elle a détenus à son domicile ; que le prix de vente au détail sur le marché parallèle est de 400 francs le gramme d'héroïne et de 600 francs le gramme de cocaïne de sorte qu'il convient de condamner la prévenue à une amende douanière tenant compte des quantités détenues et des prix au détail ;

" alors que selon les dispositions de l'article 406 du Code des douanes, chaque infraction ne peut donner lieu qu'à l'application solidaire d'une amende fiscale unique, quel que soit le nombre des participants ; que dès lors, la cour d'appel par adoption des motifs des premiers juges, ne pouvait prononcer une amende fiscale à l'encontre de chacun des prévenus et prononcer une amende solidaire unique pour la prévenue et l'une des participantes, visant les mêmes faits de fraude ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'ayant été déclarée coupable d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, portant sur 1 kg d'héroïne et 40 g de cocaïne, la prévenue ne saurait se faire un grief d'avoir été condamnée à une amende égale au prix de 100 g d'héroïne et, solidairement avec les autres prévenus, à une amende égale au prix de 400 g d'héroïne et de 40 g de cocaïne ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;