Parking Fine Appeal Procedural Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision from the Paris Court of Appeal which upheld nine fines of 220 francs and four fines of 500 francs for parking violations. The Court of Cassation declared the appellant's personal memorandum inadmissible because it was submitted directly to the Supreme Court more than one month after the appeal was lodged, contrary to the procedural requirement under Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, and consequently rejected the appeal as the lower court's ruling was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Parking Fine Appeal Procedural Rejection: The Court of Cassation declared the appellant's personal memorandum inadmissible because it was submitted directly to the Supreme Court more than one month after the appeal was lodged, contrary to the procedural requirement under Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, and consequently rejected the appeal as the lower court's ruling was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief was deemed inadmissible because it was received too late, based on this procedural article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt n° 15 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 9 amendes de 220 francs et à 4 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 mars 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 4 février 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;