Appeal Admissibility in Forgery Case Dismissed for Procedural Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo civil parties appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order in a case concerning forgery and use of forged documents, but the Court of Cassation declared their appeal inadmissible because the personal briefs they submitted were not filed with the registry of the indictment chamber but were sent directly to the Court of Cassation without representation by a lawyer in that court, thus failing to meet the procedural requirements of article 584 of the Code of Criminal Procedure and failing to properly articulate any grounds for appeal under article 575, given the absence of a public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Appeal Admissibility in Forgery Case Dismissed for Procedural Errors: Two civil parties appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order in a case concerning forgery and use of forged documents, but the Court of Cassation declared their appeal inadmissible because the personal briefs they submitted were not filed with the registry of the indictment chamber but were sent directly to the Court of Cassation without representation by a lawyer in that court, thus failing to meet the procedural requirements of article 584 of the Code of Criminal Procedure and failing to properly articulate any grounds for appeal under article 575, given the absence of a public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeals were declared inadmissible because the submissions did not meet the requirements of this article regarding filing.
The appeal was declared inadmissible because no grievances authorized for civil parties under this article were justified.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AUTO LOCATION,
- LA SOCIETE DES SABLES, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d' AIX EN PROVENCE, en date du 2 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu que ces mémoires, qui émanent de demanderesses non condamnées pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu' ils pourraient contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;