Convict v. State (Coercive Detention for Unpaid Fines in Hit-and-Run Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of hit-and-run and related traffic offenses appealed a decision that imposed a suspended prison sentence and fines, specifically challenging the inclusion of a provision for coercive detention (contrainte par corps) if the fines went unpaid. The Court of Cassation upheld the conviction, finding the lower court sufficiently established the facts and required intent for the offense, but it quashed the part of the ruling authorizing coercive detention because the convicted person was over sixty-five years old at the time of the sentence, which is prohibited by procedural law, leading to the partial annulment of the judgment without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 751 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Convict v. State (Coercive Detention for Unpaid Fines in Hit-and-Run Case): The Court of Cassation upheld the conviction, finding the lower court sufficiently established the facts and required intent for the offense, but it quashed the part of the ruling authorizing coercive detention because the convicted person was over sixty-five years old at the time of the sentence, which is prohibited by procedural law, leading to the partial annulment of the judgment without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the part of the decision concerning *contrainte par corps* because the lower court failed to apply this article, which prohibits such constraint for persons aged 65 or over.
Cited as the basis for the composition of the panel that heard the case and deliberated on the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Anne-Marie, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 12 octobre 1999, qui, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 2 000 et 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 232, alinéa. 2 du Code de la route, 434-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 751 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 751 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante cinq ans au moment de la condamnation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Anne-Marie X... à deux amendes de 2 000 et 1 000 francs, a dit que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la prévenue avait plus de soixante cinq ans au moment de la condamnation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, du 12 octobre 1999, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;